CETATEXT000007521208 J4XLX1992X12X0000000078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 décembre 1992, 91NT00078, inédit au recueil Lebon 1992-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00078 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 février 1991, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... au Havre
(76610), par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 846336 du 4 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur le montant des recettes à prendre en compte pour l'octroi de l'abattement en faveur des adhérents des associations agréées : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1977 et 1978 : "Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue pour l'application du régime de l'évaluation administrative bénéficiant d'un abattement de 10 % sur leur bénéfice imposable ..." et qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 : "I- Les chiffres d'affaires ou les recettes maxima prévus pour l'octroi des abattements accordés aux adhérents des centres de gestion agréés ou des associations agréées de membres de professions libérales sont portés au triple des limites fixées respectivement pour l'application des régimes forfaitaires et du régime de l'évaluation administrative. II - Le taux des abattements mentionnés au I ci-dessus est porté de 10 à 20 % sauf pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150 000 F prévue à l'article 6 de la présente loi ... III - En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au I ci-dessus pour l'octroi de l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application du II ci-dessus sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'au cours des années litigieuses, la limite de recettes prévue pour l'octroi de l'abattement accordé aux adhérents des associations agréées devait s'apprécier, pour les sociétés et groupements autres que les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats, globalement au niveau de la société ou du groupement ; Considérant que si M. Y..., pharmacien-biologiste, soutient que c'est à tort que l'administration a considéré qu'il ne pouvait pas bénéficier de l'abattement qu'il avait appliqué sur ses revenus des années 1977 et 1978, il ne conteste pas, ce faisant, que le laboratoire d'analyses au sein duquel il exerçait son activité en commun avec des confrères n'était pas au nombre des sociétés civiles professionnelles et des associations d'avocats auxquelles les dispositions de l'article 7-III de la loi de finances pour 1978 limitent le bénéfice du mode de calcul du plafond de recettes qu'il revendique ; que, compte tenu des modalités d'exploitation de ce laboratoire, la circonstance qu'il n'était pas doté de la personnalité morale est sans influence sur l'appréciation de la limite des recettes ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article 96-II du code général des impôts, dès lors que ce texte concerne uniquement la détermination du régime d'imposition des contribuables exerçant leur activité libérale au sein de sociétés ou de groupements et que la règle qu'il pose selon laquelle l'appréciation du montant des recettes se fait après répartition du bénéfice social ne peut, en l'absence de disposition expresse, être étendue à d'autres domaines ; qu'ainsi, M. Y..., qui exerçait son activité dans un laboratoire dont les recettes étaient supérieures, en 1977 et 1978 aux chiffres limites de 525 000 F et 605 000 F fixés par la loi respectivement pour ces deux années, ne remplissait pas la condition relative au montant des recettes pour bénéficier de l'abattement prévu en faveur des adhérents des associations agréées ; Sur le maintien des abattements en cas d'erreur : Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 158-4 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "En cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement de 10 %, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au cours de laquelle le redressement est opéré. Le bénéfice de l'abattement est en revanche maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles" ; Considérant que si le requérant, se prévalant d'une éventuelle erreur de droit, soutient que le bénéfice des abattements doit en tout état de cause lui être conservé, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées qu'elles ne sont applicables que lorsque le redressement est consécutif à une insuffisance du résultat déclaré ; que le redressement notifié à M. Y... résultant de la remise en cause d'un avantage auquel il n'avait pas droit, l'intéressé n'est pas fondé à prétendre au bénéfice de ces dispositions ; que le moyen doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 158 par. 4 ter, 96 Loi 77-1467 1977-12-30 art. 7 Finances pour 1978