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92NT00234

CETATEXT000007521212 J4XLX1993X07X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00234, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00234 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU le recours formé par le MINISTRE CHARGE DU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1992 sous le n° 92NT00234 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) à titre principal : - d'annuler le jugement n° 88 29 F du 2 décembre 1991 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la Société d'économie mixte de construction de La Roche-Sur-Yon (S.E.M.YON) la décharge d'une somme de 707 334 F au titre du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour les exercices des années 1979-1980, 1981-1982, et 1982-1983 ; - de remettre à la charge de la Société d'économie mixte de construction de La Roche-Sur-Yon le rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 707 334 F ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) à titre subsidiaire : - de remettre à la charge de ladite société un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 72 926 F ainsi que les pénalités correspondantes et de réformer en ce sens l'article 1er du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître ROSSINYOL, avocat de la S.E.M.YON, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant, que, par une décision postérieure à l'introduction du recours, le directeur régional des impôts de Nantes a fait droit au moyen tiré de la prescription des années 1977 et 1978 et prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 2 805 F du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à la charge de la S.A S.E.M.YON ; que les conclusions de la S.A S.E.M.YON fondées sur ce moyen sont devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué omet dans son dispositif, bien qu'il en ait fait état dans ses motifs, de décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la S.A Société d'économie mixte de construction de La Roche-Sur-Yon (S.E.M.YON) à hauteur de la somme de 126 940 F, laquelle correspond au dégrèvement d'office prononcé le 29 août 1988 par le directeur régional des impôts de Nantes postérieurement à l'introduction de la demande ; qu'il convient, par suite, d'annuler sur ce point le jugement ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Considérant que le ministre appelant fait valoir que l'article 1er dudit jugement a accordé à la S.A S.E.M.YON la décharge d'une somme de 72 926 F correspondant, en droits, au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er juillet 1982 au 31 janvier 1983 alors qu'il est constant que cette somme était comprise dans le montant du dégrèvement susmentionné décidé le 29 août 1988 ; qu'il convient, par suite, d'annuler le jugement en tant qu'il a accordé la décharge d'une somme de 72 926 F ; Sur le principe de l'imposition : Considérant qu'en vertu des articles 256 et 256 A du code général des impôts tels qu'ils résultent de la loi du 29 décembre 1978 prise pour l'adaptation de la législation française aux directives de la communauté économique européenne, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par les personnes qui, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions, effectuent ces opérations de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A S.E.M.YON, créée en 1969, est une société d'économie mixte locale dont la ville de La Roche-Sur-Yon détient 63,60 % du capital, qui a pour objet la mise en oeuvre de la politique d'urbanisme et de construction de logements sociaux décidée par la ville ; qu'à ce titre elle a réalisé plusieurs programmes immobiliers dont la construction a été effectuée entre 1970 et 1974 et qui ont connu des difficultés de commercialisation et généré pour elle d'importantes pertes financières ; qu'au cours de la période du 1er juillet 1979 au 30 juin 1982, en vertu de deux conventions d'exploitation en date des 8 juin 1977 et 20 mai 1981 par lesquelles la ville s'est engagée à prendre en charge les déficits d'exploitation cumulés ainsi que ceux, prévisibles, des exercices suivants, la ville de La Roche-Sur-Yon a versé à la S.A S.E.M.YON des sommes pour un montant de 4 239 000 F destinées à redresser la trésorerie de ladite société afin qu'elle puisse poursuivre son activité ; que ces subventions d'équilibre globales ne correspondaient pas à des opérations individualisées de livraisons de biens ou de services au profit de la ville et étaient sans relation nécessaire avec les avantages immédiats que la collectivité locale pouvait retirer de l'activité de la S.A S.E.M.YON ; qu'elles ne constituaient la contrepartie directe d'aucun engagement précis qu'aurait pris la S.A S.E.M.YON envers la ville de La Roche-Sur-Yon ; qu'il s'ensuit que lesdites subventions n'entraient pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens des articles 256 et 256 A du code général des impôts, et ne pouvaient être soumises à cette taxe, nonobstant les dispositions de l'article 266-1 du même code relatives à la détermination de la base d'imposition des seules opérations imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la S.A S.E.M.YON la décharge d'une somme de 72 926 F ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat, MINISTRE DU BUDGET, à verser à la S.A S.E.M.YON la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - A concurrence de la somme de deux mille huit cent cinq francs (2 805 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la S.A Société d'économie mixte de construction de La Roche-Sur-Yon (S.E.M.YON), pour la période du 1er juillet 1976 au 31 janvier 1983 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la S.A S.E.M.YON.Article 2 - Le jugement, en date du 2 décembre 1991, du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a omis de constater qu'il n'y avait pas lieu de statuer à concurrence d'une somme de cent vingt six mille neuf cent quarante francs (126 940 F) sur les conclusions de la demande de la S.A S.E.M.YON.Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande à hauteur du dégrèvement de cent vingt six mille neuf cent quarante francs (126 940 F) accordé en première instance au titre de la période du 1er juillet 1982 au 31 janvier 1983 ;Article 4 - L'article 1er du jugement du 2 décembre 1991 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a accordé à la S.A S.E.M.YON la décharge de la somme de soixante douze mille neuf cent vingt six francs (72 926 F) au titre de la période du 1er juillet 1982 au 31 janvier 1983.Article 5 - La taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à la S.A S.E.M.YON est remise à sa charge à concurrence de la somme de soixante douze mille neuf cent vingt six francs (72 926 F).Article 6 - L'Etat, MINISTRE DU BUDGET, versera à la S.A S.E.M.YON la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 7 - Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET et des conclusions incidentes de la S.A S.E.M.YON sont rejetés.Article 8 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la S.A Société d'économie mixte de construction de La Roche-Sur-Yon. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 256 A, 266 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978

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