CETATEXT000007521214 J4XLX1993X07X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00235, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00235 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 6 avril 1992 sous le n° 92NT00235 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a accordé à Melle Alice X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de remettre intégralement ces impositions à la charge de Melle X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la circonstance qu'une société civile immobilière, dont les bénéfices sont imposables au nom des associés, n'ait pas reçu de notification de redressement de ses bénéfices, ne fait pas obstacle à ce que soit régulièrement notifié à l'un de ses associés, à l'issue d'un contrôle sur pièces, le redressement correspondant à l'avantage en nature qu'a consenti à cet associé cette société ; que, par suite, l'administration a pu notifier à Melle X... sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, après l'avoir fait bénéficier des garanties de la procédure contradictoire, les redressements correspondant à la réintégration, dans ses revenus imposables au titre des années 1980 à 1983, d'un avantage en nature que lui aurait consenti la société civile immobilière du domaine d'HAUTONNE, sous la forme d'un loyer anormalement bas en lui louant 6 000 F puis 9 000 F par an une partie du château d'HAUTONNE ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge sollicitée par Melle X..., le tribunal administratif s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure d'imposition ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant elle que devant le Tribunal administratif de ROUEN par Melle X... ; Considérant que pour estimer à 30 000 F le montant annuel du loyer normalement dû par Melle X..., l'administration s'est fondée sur la comparaison entre les valeurs vénale et locative du château d'HAUTONNE et celles des propriétés voisines similaires ; qu'ainsi, elle établit que le loyer acquitté à la SCI par la requérante a été sous-évalué à hauteur de 24 000 F puis de 21 000 F ; que Melle X... ne peut utilement, pour contester cette évaluation, ni se prévaloir de l'isolement du château lequel est situé à 2 km d'une agglomération ni soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de vérifier la pertinence des éléments de comparaison retenus par l'administration, laquelle lui a indiqué dans la notification de redressement la situation précise de ces éléments ; qu'enfin, la comparaison à laquelle procède Melle X... entre les loyers encaissés par la SCI à raison de l'ensemble des propriétés constituant le domaine avec la valeur cadastrale de ce domaine est inopérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a accordé décharge à Melle X... des impositions contestées ;Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 10 décembre 1991 est annulé.Article 2 - Le complément d'impôt sur le revenu auquel Melle X... a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 est remis intégralement à sa charge.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à Melle X.... 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.