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90NT00286

CETATEXT000007521222 J4XLX1993X02X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521222.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 90NT00286, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00286 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1er juin 1990, sous le n° 90NT00286, présentée pour la société à responsabilité limitée SANI-CHAUFFAGE dont le siège est ... à Argentan (Orne), représentée par son gérant en exercice, par Mes P. Z..., T. X... et C. Z..., avocats associés à Caen ; la S.A.R.L. SANI-CHAUFFAGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 février 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser la somme de 1 798 584 F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1986, à la compagnie d'assurances "La Protectrice", agissant en qualité de subrogée dans les droits du département du Calvados, son assuré, en réparation des conséquences dommageables de l'incendie survenu le 16 novembre 1984 dans le château de Bénouville appartenant à cette collectivité publique ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par le département du Calvados et la compagnie d'assurances "La Protectrice" devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de condamner la compagnie d'assurances "La Protectrice" aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des frais autres que les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Salaun, avocat de la société SANI-CHAUFFAGE et de Me Laurent se substituant à Me Delauney avocat du département du Calvados et de la compagnie d'assurances "La Protectrice", - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le 16 novembre 1984, un incendie s'est déclaré dans un immeuble dénommé "Château de Bénouville", classé monument historique, appartenant au département du Calvados, où des travaux étaient en cours en vue de sa restauration et de l'installation des services de la chambre régionale des comptes de Normandie ; que ce département et la compagnie d'assurances "La Protectrice", subrogée dans les droits de celui-ci, ont demandé réparation des conséquences dommageables de cet incendie à la société SANI-CHAUFFAGE devant le Tribunal administratif de Caen ; que, par jugement du 20 février 1990, ce tribunal a condamné ladite société à payer à cette compagnie d'assurances la somme de 1 798 584 F, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1986, en remboursement des sommes versées par elle à raison de ce sinistre et rejeté le surplus des conclusions de cette dernière concernant une partie des frais d'expertise ; que la société SANI-CHAUFFAGE demande l'annulation de ce jugement tandis que le département du Calvados et la compagnie d'assurances "La Protectrice" forment un recours incident tendant à ce que la somme de 5 000 F obtenue au titre des frais d'expertise soit portée à celle de 12 471 F ; Sur les conclusions de la requête de la société SANI-CHAUFFAGE : Considérant qu'il est constant qu'à la date du 3 novembre 1984 où s'est déclaré l'incendie, le château de Bénouville était l'objet d'un programme de travaux auquel participait la société SANI-CHAUFFAGE, chargée contractuellement de la dépose des installations de chauffage central ; qu'il ressort de l'instruction et, notamment, du rapport suffisamment complet et détaillé établi contradictoirement par l'expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Caen, que l'incendie dont s'agit a commencé par un "feu couvant" à l'emplacement du chantier où, peu de temps auparavant, des ouvriers de l'entreprise SANI-CHAUFFAGE étaient intervenus pour sectionner des canalisations de chauffage au moyen de chalumeaux et de disques coupeurs dont le fonctionnement entraîne le dégagement d'une forte chaleur et la projection de gerbes d'étincelles ; que cet incendie est, dans les circonstances de l'espèce, directement imputable à l'imprudence commise par le personnel de l'entreprise qui n'a pas pris toutes les précautions nécessaires pour pallier les risques de transmission de chaleur par conduction que comportent les travaux du type de ceux dont il était chargé ; que le dommage qui en est résulté est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la société SANI-CHAUFFAGE à l'égard du département du Calvados ; que l'appelante ne saurait utilement, pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, invoquer le fait de la société C.G.E.E. dont les travaux de dépose des installations électriques ne nécessitaient pas l'utilisation d'un outillage susceptible de déclencher un incendie ni l'éventualité d'un acte criminel dont le rapport d'expertise et le procès-verbal de gendarmerie ne font aucunement état ; que, par suite, la société SANI-CHAUFFAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet incendie ; Sur les conclusions du recours incident du département du Calvados et de la compagnie d'assurances "La Protectrice" : Considérant qu'il résulte des justifications produites en appel par la compagnie d'assurances "La Protectrice" que les débours qu'elle a supportés au titre des frais d'expertise se sont élevés à la somme totale de 12 471 F figurant dans l'ordonnance de taxe du président du tribunal de grande instance de Caen ; qu'il suit de là que cette compagnie d'assurances est fondée à demander que la somme de 5 000 F qui lui a été allouée à ce titre par le jugement attaqué soit portée à celle précitée de 12 471 F et, en conséquence, que ledit jugement soit réformé dans cette mesure ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le département du Calvados et la compagnie d'assurances "La Protectrice", qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à la société SANI-CHAUFFAGE la somme de 5 000 F que celle-ci leur réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société SANI-CHAUFFAGE à payer au département du Calvados et à la compagnie d'assurances "La Protectrice" la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de cinq mille francs (5 000 F), comprise dans celle d'un million sept cent quatre vingt dix huit mille cinq cent quatre vingt quatre francs (1 798 584 F), que par son jugement en date du 20 février 1990 le Tribunal administratif de Caen a condamné la société SANI-CHAUFFAGE à payer à la compagnie d'assurances "La Protectrice" au titre de ses débours concernant les frais d'expertise est portée à celle de douze mille quatre cent soixante et onze francs (12 471 F).Article 2 - Le jugement du 20 février 1990 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - La société SANI-CHAUFFAGE est condamnée à verser la somme de trois mille francs (3 000 F) au département du Calvados et à la compagnie d'assurances "La Protectrice" au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - La requête de la société SANI-CHAUFFAGE et le surplus des conclusions du département du Calvados et de la compagnie d'assurances "La Protectrice" sont rejetés.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société SANI-CHAUFFAGE, au département du Calvados, à la compagnie d'assurances "La Protectrice" et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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