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91NT00306 92NT00411

CETATEXT000007521224 J4XLX1993X02X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521224.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 février 1993, 91NT00306 92NT00411, inédit au recueil Lebon 1993-02-04 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00306 92NT00411 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CHAMARD VU I) sous le n° 91NT00306, le recours enregistré au greffe de la Cour le 3 mai 1991, présenté au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT, CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE ; Le SECRETAIRE D'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ingre (Loiret) soit condamnée à lui verser les sommes de 2 367,62 F et 79 327,22 F augmentées des intérêts de droit que l'Etat a payées à la veuve de M. Jacques Y..., agent d'entretien à la nécropole nationale de FLEURY-LES-AUBRAIS, lors du décès accidentel de ce dernier survenu le 23 janvier 1989 ; 2°) de condamner la commune d'Ingre à lui verser les sommes de 2 367,62 F et 79 327,22 F augmentées des intérêts de droit représentant, respectivement, le montant du traitement de M. Y..., maintenu entre le 23 janvier et le 31 janvier 1989, et le montant du capital-décès servi à la veuve de M. Y... et à ses deux enfants mineurs ; VU les autres pièces du dossier ; VU II) sous le n° 92NT00411, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1992, présentée pour Mme Odile Y..., agissant tant en son nom qu'au nom de ses deux enfants mineurs, par la S.C.P Cornet, Vincent, Bouchet, Doucet, Pittard, Martin, avocat à NANTES ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 février 1991, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Ingre soit condamnée à lui verser les sommes de 9 186 F en réparation du préjudice matériel, de 355 119,33 F en réparation de son préjudice patrimonial, de 150 000 F en réparation de son préjudice moral et de 100 000 F en réparation du préjudice moral de chacun de ses deux enfants, à la suite du décès accidentel de M. Y... ; 2°) de condamner, à titre principal, la commune d'Ingre à lui verser la somme globale de 614 305,33 F avec intérêts de droit à compter du 1er mars 1990 ; 3°) de condamner, à titre subsidiaire, si la Cour devait juger qu'une part de responsabilité incomberait à M. Y..., la commune d'Indre à réparer les 3/4 des préjudices subis et à lui verser la somme de 460 728,99 F ; 4°) de condamner la commune d'Ingre à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la décision du 18 octobre 1991, par laquelle le bureau d'aide judiciaire près la Cour administrative d'appel de NANTES a accordé l'aide judiciaire totale à Mme Y... ; VU l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Salaun, avocat de la commune d'Ingre, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Pittard, avocat de Mme Odile Y..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE et la requête de Mme Y... sont relatifs aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de Mme Y... : Sur la responsabilité : Considérant qu'à supposer que la chute dont a été victime M. Y..., alors qu'il circulait à cyclomoteur sur une voie communale à Ingre (Loiret), ait été provoquée par une déformation de la chaussée, il ne résulte pas de l'instruction que l'affaissement de la voie à proximité du lieu de la chute ait constitué un obstacle excédant par sa nature ou son importance ceux que les usagers de cette voie publique devaient normalement s'attendre à rencontrer ; que, par suite, la commune d'Ingre établit l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que, pour le même motif, les conclusions de l'Etat dirigées contre la commune d'Ingre doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Ingre qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE GUERRE et la requête de Mme Y... sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, à Mme Y..., à la commune d'Ingre et au ministre de l'économie et des finances. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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