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92NT00324

CETATEXT000007521228 J4XLX1993X02X0000000324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 92NT00324, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00324 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 1992 sous le n° 92NT00324, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le MINISTRE demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 31 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé à M. et Mme X..., décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990, dans les rôles de la commune de Barentin ; 2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1384-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1986 et antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées au moyen de prêts aidés par l'Etat, prévus aux articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que le III de l'article 20 de ladite loi dispose que, dans le premier alinéa de l'article 1384-A du même code, ici applicable aux autres années d'imposition en litige, les mots "à titre prépondérant" sont remplacés par les mots "à concurrence de plus de 50 %" ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient ne peut être accordé qu'aux constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées par un prêt aidé représentant plus de 50 % du coût de la construction ; que ce coût doit s'entendre du prix de la construction proprement dite, et du prix du terrain d'une superficie appréciée par rapport aux nécessités de l'habitation de l'immeuble, correspondant à l'emprise de la construction et à la surface qui en constitue la dépendance immédiate et indispensable, au sens du 4° de l'article 1381 du code général des impôts ; Considérant que M. et Mme X... ont acquis le 21 avril 1982 un terrain à bâtir d'une superficie de 1 180 m2, situé à l'intérieur du lotissement SCI Boieldieu sur le territoire de la commune de Barentin, pour un prix de 140 000 F ; qu'ils ont obtenu, par contrat conclu les 5 et 17 mai 1982 un prêt d'accession à la propriété (PAP) aidé par l'Etat s'élevant à 194 500 F destiné à financer le coût de la construction proprement dite de leur habitation principale qui s'est élevé à 354 347 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des plans versés au dossier qu'à l'exception d'une surface de 110 m2 supportant une cour et les accès à la construction, le terrain en nature de jardin situé autour de la maison ne peut être regardé comme formant une dépendance indispensable et immédiate de la construction au sens des dispositions du 4° de l'article 1381 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour le calcul du coût de l'ensemble de l'opération de construction, le Tribunal administratif de Rouen n'a retenu que le coût de la construction, augmenté du prix de 200 m2 de terrain comprenant une surface de 90 m2 d'emprise au sol de la construction et la surface de 110 m2 susmentionnée ; Considérant que si le MINISTRE soutient qu'il convient pour apprécier la proportion entre le montant du prêt et le coût total de l'opération d'accession, d'exclure, parallèlement au prix du terrain non retenu dans le prix de revient de l'opération, la fraction du prêt d'accession à la propriété (PAP) ayant servi à son acquisition, un tel fractionnement n'est pas prévu par les dispositions de l'article 1384-A précité ; que le MINISTRE ne saurait utilement invoquer une rupture du principe d'égalité entre les acquéreurs d'un bien immobilier en secteur groupé et ceux qui, comme M. et Mme X..., sont maîtres d'ouvrage d'une construction sur le terrain acquis, les uns et les autres se trouvant dans une situation juridique différente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de M. et Mme X... ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à M. et Mme X.... 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A, 1381 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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