CETATEXT000007521230 J4XLX1993X02X0000000326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 février 1993, 91NT00326, inédit au recueil Lebon 1993-02-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00326 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée pour M. Patrick-Hubert X..., demeurant ..., par Maître Y. Y..., avocat et enregistrée le 13 mai 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00326 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87 513 du 5 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) qu'il soit sursis au paiement des impôts contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 juin 1992 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Caen a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 6 344 F, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la réintégration de rémunérations au titre des années 1980 et 1983 : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 83 et 156 du code général des impôts que les sommes à retenir au titre d'une année déterminée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, sont celles qui, au cours de ladite année ont été mises à la disposition du contribuable par l'employeur, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de cette année ; En ce qui concerne la somme de 53 224 F réintégrée au titre de l'année 1980 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme de 53 224 F a été inscrite à titre de salaires par la SARL Compagnie Normande d'Isolation au cours de l'année 1980 au crédit du compte courant que M. X..., son dirigeant, avait dans les écritures de cette société ; que les circonstances que ladite société a été mise en règlement judiciaire le 18 novembre 1981 et que son bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1979 montre un solde négatif, ne suffisent pas à établir que M. X... ne pouvait pas prélever ladite somme sur son compte courant avant la fin de l'année 1980 ; que le requérant, qui ne justifie ni que la trésorerie de l'entreprise ne lui aurait permis aucun prélèvement ni que ladite somme était bloquée à la demande d'un établissement bancaire, a fait, en ne prélevant pas ses salaires, un acte de disposition de la somme litigieuse ; En ce qui concerne la somme de 29 015 F réintégrée au titre de l'année 1983 : Considérant qu'il est constant que la SARL Normande Habitat Service (N.H.S) a déclaré pour M. X..., son directeur administratif, une rémunération de 48 098 F au titre de l'année 1983 ; qu'une fraction de cette somme d'un montant de 29 015 F, inscrite au compte courant de l'intéressé, a été réintégrée aux salaires qu'il avait déclarés au titre de cette année ; que cette fraction représente une indemnité de préavis de licenciement que la société N.H.S, mise en règlement judiciaire, le 2 mars 1983, devait au contribuable ; que le moyen tiré de ce que le fonds national de garantie sur les salaires a refusé de faire l'avance de la somme litigieuse est inopérant ; que les allégations selon lesquelles les difficultés de trésorerie de la société auraient fait obstacle au prélèvement ne sont pas établies ; que M. X... ne justifie pas d'une décision du syndic s'opposant à ce prélèvement ; que, dès lors, ce dernier en ne la prélevant pas a fait un acte de disposition de la somme dont s'agit ; Sur la réintégration des allocations forfaitaires de frais de déplacement ; En ce qui concerne les allocations de 40 000 F versées par la SARL Compagnie Normande d'Isolation et la Société Ouvrière des électriciens de Normandie : Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter a du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu ..." ; Considérant que la SARL Compagnie Normande d'Isolation a versé à M. X... en 1981 la somme de 40 000 F et la SA Ouvrière des électriciens de Normandie celle de 40 000 F en 1982 au titre de remboursement de frais ; que le requérant en se bornant à soutenir que ces sommes ne sont, en l'absence de relevés comptables, que des approximations, que les pièces justificatives relatives aux frais versés par la dernière société ont été détruites et à produire des états périodiques de frais signés par lui, n'établit pas que les sommes litigieuses aient présenté un autre caractère que celui d'allocations forfaitaires ; En ce qui concerne la somme de 20 000 F versée par la SARL Normandie Habitat Service : Considérant que M. X... n'établit pas que la somme de 20 000 F que lui a versée en 1982 la SARL Normandie Habitat Service ait été destinée à couvrir des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisée conformément à son objet ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le contribuable était ou non dirigeant de cette société au sens de l'article 80 ter du code général des impôts, ladite somme ne pouvait être affranchie de l'impôt par application des dispositions de l'article 81-1° du même code ; Sur la taxation d'office de revenus d'origine injustifiée au titre des années 1982 et 1983 : Considérant que les revenus qui demeurent litigieux pour ce chef de redressement s'élèvent à 41 983 F pour 1982 et à 67 897 F pour 1983 ; que le requérant, sans contester la procédure de leur taxation d'office sur le fondement des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales, se borne à prétendre, sans en justifier, que la SARL Compagnie Normande d'Isolation lui aurait remboursé une somme de 40 000 F représentant un emprunt qu'il aurait souscrit pour le compte de cette société ; que, ce faisant, M. X... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : Considérant que le sursis de paiement des impositions ne peut avoir d'effet, s'il est accordé, que jusqu'au jugement du tribunal administratif ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet effet devant la Cour sont sans objet et, par suite, irrecevables ;Article 1er - A concurrence de la somme de six mille trois cent quarante quatre francs (6 344 F), en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 12, 83, 156, 80 ter, 81 CGI Livre des procédures fiscales L16, L69
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.