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91NT00337

CETATEXT000007521234 J4XLX1993X02X0000000337 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 février 1993, 91NT00337, inédit au recueil Lebon 1993-02-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00337 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 mai et 23 juillet 1991, présentés pour la Commune de SAINT-LAURENT-DE-BREDEVENT (Seine-Maritime), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Commune de SAINT-LAURENT-DE-BREDEVENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Bretèque (ATAUB) et l'entreprise Cornillot soient condamnés à lui reverser les sommes indûment perçues à l'occasion de l'exécution d'un marché passé avec le cabinet ATAUB en vue de la réalisation d'une salle polyvalente ; 2°) de condamner le cabinet ATAUB à lui verser la somme de 280 220 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le nouveau code de procédure civile ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. Y..., maire de la Commune de SAINT-LAURENT-DE-BREDEVENT ; - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour demander la condamnation du cabinet d'architectes "ATAUB" à lui verser une somme de 280 220 F, la commune de SAINT-LAURENT-DE-BREDEVENT (Seine-Maritime) soutient que, dans l'exécution du marché passé le 16 juin 1983 pour la réalisation d'une salle polyvalente, ce cabinet d'architectes a commis une faute engageant sa responsabilité en concluant avec l'entreprise Cornillot chargée de la construction une convention occulte aux termes de laquelle cette dernière lui sous-traitait une partie de ses missions moyennant une rémunération égale à 10,75 % du montant des travaux ; qu'en faisant grief au cabinet "ATAUB" d'avoir conclu une telle convention, la commune doit être regardée comme lui reprochant une manoeuvre frauduleuse autorisant la remise en cause du décompte définitif ; Considérant que la commune de SAINT-LAURENT-DE-BREDEVENT, qui ne conteste pas que les missions confiées au cabinet "ATAUB" ont été correctement exécutées, n'établit pas, en se bornant à se référer à la convention précitée, que le cabinet "ATAUB" aurait, grâce à cette convention, indûment bénéficié d'une rémunération complémentaire venant grever le coût de la construction au titre de missions pour lesquelles il était déjà directement rétribué par le maître de l'ouvrage, et qu'elle aurait été ainsi victime d'un comportement frauduleux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, le cabinet "ATAUB" n'a pas contrevenu à ses obligations contractuelles et aux devoirs de sa profession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-LAURENT-DE-BREDEVENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché d'aucun vice de forme, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la commune de SAINT-LAURENT-DE-BREDEVENT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de SAINT-LAURENT-DE-BREDEVENT, au cabinet d'architectes "ATAUB", à l'entreprise Cornillot et au ministre de la jeunesse et des sports. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

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