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91NT00438

CETATEXT000007521244 J4XLX1993X03X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00438, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00438 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1991, présentée pour Mme Raymonde Y..., demeurant ...

(49400)SAUMUR, agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Jennifer et Joffrey, et pour Mme Nathalie X..., née Y..., demeurant ...,
(49400)SAUMUR, par la SCP BEUCHER et associés, avocat à ANGERS ; Mmes Y... et X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser, en réparation du préjudice moral subi à la suite de l'accident mortel dont a été victime Eric Y... le 25 mars 1983, au lycée Renaudeau à CHOLET, la somme de 50 000 F à Mme Y..., sa mère, la somme de 15 000 F chacun à Jennifer et Joffrey Y... ses soeur et frère mineurs, et la somme de 15 000 F à Mme X..., sa soeur majeure ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser lesdites sommes, augmentées des intérêts et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me DIALLO, avocat de Mme Y... et de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la demande présentée par Mmes Y... et X... devant le Tribunal administratif de NANTES tendait à la réparation des conséquences dommageables de l'accident mortel dont a été victime Eric Y..., le 25 mars 1983, alors qu'il était élève au lycée d'enseignement professionnel Renaudeau, à CHOLET (Maine-et-Loire) ; Considérant, d'une part, qu'en sa qualité d'élève d'un établissement d'enseignement technique, Eric Y... relevait, en vertu de l'article L.416-2, alors applicable, du code de la sécurité sociale, du régime de réparation des accidents du travail institué par les dispositions du titre IV dudit code ; qu'il n'appartient qu'aux juridictions visées à l'article L.190 du code de la sécurité sociale de connaître des contestations soulevées par l'application de ce régime ; que, dès lors, dans la mesure où la demande de Mmes Y... et X... serait fondée sur la législation des accidents du travail, elle échapperait à la compétence de la juridiction administrative ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.466 du code de la sécurité sociale, alors applicable, Mmes Y... et X... ne sont, en tout état de cause, pas fondées à mettre en cause la responsabilité de droit commun de la puissance publique à raison de l'accident du travail dont a été victime Eric Y... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes Y... et X... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande ;Article 1er - La requête de Mmes Y... et X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 30-02-03-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - ACCIDENTS SURVENUS AUX ELEVES Code de la sécurité sociale L416-2, L190, L466

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