CETATEXT000007521249 J4XLX1993X03X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521249.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00442, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00442 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 juin 1991, présenté par le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a condamné l'Etat à verser à M. X..., attaché principal de deuxième classe à la direction générale des télécommunications, la somme de 5 262,50 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de ROUEN ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, notamment son article 47 ; VU le décret n° 46-1810 du 13 août 1946 ; VU le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Christian X..., attaché principal de deuxième classe de la direction générale des télécommunications, affecté à compter du 1er janvier 1986 à l'institut régional d'enseignement des télécommunications (I.R.E.T) du Val de Reuil (Eure) a demandé au Tribunal administratif de ROUEN, notamment, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 262,50 F correspondant à la différence entre le montant de l'acompte de la prime de rendement auquel il estimait avoir droit en juin 1986 et le montant de l'acompte de la même prime lui ayant été effectivement versé au taux applicable aux inspecteurs principaux en fonctions dans les services extérieurs de la direction générale des télécommunications ; Considérant que pour faire droit à cette demande, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que M. X... avait été mis à disposition de la direction des télécommunications de Haute-Normandie, dont relève l'I.R.E.T et que, par application des dispositions de l'article 12 du décret du 16 septembre 1985 fixant les conditions de rémunération des fonctionnaires en position de mise à disposition, il devait percevoir la prime de rendement au taux applicable au grade d'attaché principal de deuxième classe ; que, toutefois, compte tenu des conditions d'organisation, alors en vigueur, de l'administration des postes et télécommunications, la direction des télécommunications de Haute-Normandie ne saurait être regardée vis-à-vis de la direction générale des télécommunications auprès de laquelle les attachés principaux ont vocation à servir, comme une autre administration au sens des dispositions de l'article 41 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, M. X... n'ayant pu légalement être mis à disposition de la direction des télécommunications de Haute-Normandie, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est fondé à soutenir que le tribunal administratif a fait, à tort, application du régime de rémunération des fonctionnaires effectuant leur service en position de mise à disposition d'une autre administration que celle de leur corps d'origine, pour faire droit à la demande de M. X... ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 avril 1946 : "Les fonctionnaires et agents titulaires de l'administration centrale et des services extérieurs des postes, télégraphes et téléphones peuvent bénéficier de primes de rendement" ; qu'aux termes de l'article 2 : "Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour les différentes catégories de personnel ... Les taux et les conditions d'attribution sont fixés chaque année par décision du ministre des postes et télécommunications ..." ; Considérant qu'en application de ces dispositions, le ministre a, par deux notes de service en date des 7 mai et 18 novembre 1986, fixé les conditions d'attribution des primes de rendement susceptibles d'être allouées aux membres des différentes catégories de personnel de l'administration des postes et télécommunications ; qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions règlementaires que les attachés principaux, qui ont vocation à servir à l'administration centrale, devaient, pour l'attribution de la prime de rendement, être assimilés, lorsqu'ils étaient affectés comme M. X... dans les services extérieurs, aux inspecteurs principaux, qui servent habituellement dans lesdits services ; que, par suite, c'est à tort qu'il a été fait application au cas de M. X... des dispositions règlementaires concernant les inspecteurs principaux ; que, dès lors, le MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, qui ne conteste pas la manière de servir de M. X..., n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 5 262,50 F ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est rejeté.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et à M. X.... 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 36-05-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITIONS DIVERSES 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS Décret 46-425 1946-04-13 art. 1, art. 2 Décret 85-986 1985-09-16 art. 12 Loi 84-16 1984-01-11 art. 41 Note 1986-05-07 Note 1986-11-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.