CETATEXT000007521252 J4XLX1993X03X0000000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521252.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 90NT00452, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00452 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 août 1990, sous le n° 90NT00452, présentée par M. et Mme André X..., demeurant "Le Moulin" à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime) ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à être déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1976 dans un rôle de la commune d'Octeville-sur-Mer et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles sont assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme X..., qui exploitaient à Octeville-sur-Mer (Seine-Maritime) un commerce de grossiste en fruits et légumes, soutiennent que les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre, respectivement, de l'année 1976 et de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1976 à la suite d'une vérification de comptabilité, ont été irrégulièrement établis par voie de rectification d'office au motif que les erreurs, omissions et inexactitudes relevées par l'administration dans leurs écritures n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier l'emploi de cette procédure d'imposition ; qu'ils soutiennent, également, que la méthode utilisée par le vérificateur, outre qu'elle était gravement viciée dans son principe, présentait un caractère trop sommaire pour démontrer l'insuffisance des résultats déclarés ; En ce qui concerne les conclusions en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article L.199 du livre des procédures fiscales, "en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif", et que l'article R.190-1 de ce même livre dispose que : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu d'imposition" ; que ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d'une demande qui n'a pas été précédée d'une réclamation au directeur départemental des services fiscaux ; Considérant que si M. X... a fait précéder sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti d'une réclamation à laquelle le directeur départemental des services fiscaux de Seine-Maritime a répondu par une décision d'admission partielle du 29 juin 1984, en revanche, il n'établit pas avoir saisi ce chef de service d'une telle réclamation concernant le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a estimé que leurs conclusions en décharge de ces dernières impositions n'étaient pas recevables et les a rejetées pour ce motif ; En ce qui concerne les conclusions en décharge du complément d'impôt sur le revenu : Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que, contrairement aux allégations de M. et Mme X..., leur comptabilité comportait de graves irrégularités telles que l'absence de livre journal tenu au jour le jour et la globalisation des recettes sans pièces justificatives ; qu'il suit de là que les requérants, dont les affirmations suivant lesquelles le vérificateur aurait recouru à la procédure de rectification d'office à la suite d'une décision prise a priori ne sont aucunement justifiées, étaient en situation de voir leurs bases d'imposition reconstituées suivant cette procédure, conformément aux dispositions combinées des articles 58 et 209 du code général des impôts ; qu'il leur appartient, en conséquence, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration desdites bases d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ; l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ; Considérant que pour soutenir que la méthode de reconstitution utilisée par le service présente un caractère sommaire, les époux X..., outre qu'ils contestent que le vérificateur ait pu utiliser certains éléments d'une comptabilité rejetée, font valoir que ce dernier a négligé de tenir compte des chevauchements d'exercices et des restants dus ou à encaisser à la fin de l'exercice 1976 ; Considérant, en premier lieu, que lorsque l'administration utilise son pouvoir de rectifier d'office les résultats déclarés par un contribuable, elle est fondée à user de tous les éléments dont elle dispose ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elle pouvait en l'espèce relever dans la comptabilité, bien que celle-ci eut été régulièrement rejetée, des données utiles à la reconstitution desdits résultats ; Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation résultant des dispositions précitées de l'article 38-2 de déterminer le bénéfice imposable à partir du montant exact des créances et des dettes présenté par le bilan au dernier jour de l'exercice s'oppose à tout chevauchement d'un exercice sur l'autre, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, l'un des exercices est celui d'une nouvelle entité juridique totalement distincte de celle suivant laquelle s'exerce l'activité productrice des bénéfices imposables du contribuable ; Considérant, en troisième lieu, que si les requérants se réfèrent à des mouvements de trésorerie dont il n'aurait pas été tenu compte, ils le font en des termes généraux qui n'en permettent pas la prise en considération ; Considérant, enfin, qu'eu égard au caractère irrégulier de la comptabilité de M. et Mme X... et en l'absence de production par eux de tout élément de preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration, l'expertise qu'ils sollicitent serait inutile et, dès lors, frustratoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. et Mme André X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 58, 209, 38 par. 2 CGI Livre des procédures fiscales L199, R190-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.