CETATEXT000007521254 J4XLX1992X06X0000000282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521254.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 24 juin 1992, 90NT00282, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-06-24 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00282 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Megier M. Isaia M. Lemai VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 1990, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... (Loire-Atlantique), par Me ROSSINYOL, avocat au Barreau de NANTES ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 mars 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me ROSSINYOL, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que pour obtenir la décharge des impositions qu'il conteste, M. X... soutient que la vérification de comptabilité de la SARL SIPG dont il était le gérant était irrégulière et que, par voie de conséquence, l'administration ne pouvait fonder les rehaussements de son impôt sur le revenu sur des faits relevés à l'occasion de cette vérification ; qu'un tel moyen, qui est relatif à la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société est, en tout état de cause, inopérant au regard des impositions personnelles établies au nom du contribuable ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière, codifié aux articles L.76 et L.76 A du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription. Les contribuables peuvent obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition mise à leur charge en démontrant son caractère exagéré" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressements en date des 24 avril et 27 novembre 1986 consécutives à la mise en oeuvre d'une procédure d'imposition d'office comportaient les modalités de détermination des bénéfices industriels et commerciaux et du revenu global qui ont servi de base aux impositions supplémentaires établies au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ; que M. X..., n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1977 ; qu'il résulte des dispositions de cette même loi que, dans le cas où elle met en oeuvre une procédure d'imposition d'office, l'administration n'est pas tenue d'inviter le contribuable à présenter des observations dans le délai de trente jours dès lors qu'une discussion du redressement en cause ne pourra utilement être engagée qu'après l'établissement de l'impôt, dans le cadre, le cas échéant, de la procédure contentieuse ; Considérant que les notifications de redressements ne constituent pas des sanctions et n'ont donc pas à être motivées au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, selon lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites, est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition d'office aurait été irrégulière ; que, conformément aux dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la charge d'établir l'exagération des bases d'imposition lui incombe ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le requérant se borne à soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la méthode suivie par le vérificateur lors de la reconstitution du chiffre d'affaires mentionné dans les notifications de redressements qui lui ont été adressées ; que l'administration indique que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices industriels et commerciaux tirés de l'activité d'agent immobilier exercée par M. X..., le service a tenu compte des honoraires encaissés et de 25 postes de charges, dont les montants respectifs ont été déterminés en collaboration avec le service comptable du requérant et que celui-ci a expressément acceptés ; que, pour évaluer la plus-value à long terme résultant de la cession d'un droit au bail, le vérificateur a indiqué au contribuable les dates et les prix d'acquisition et de vente de ce droit ainsi que les modalités d'imposition de la plus-value ; qu'ainsi, le requérant, qui ne propose pas d'autre méthode que celle utilisée par le vérificateur, n'établit pas le caractère exagéré de l'évaluation des bases d'imposition ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à M. X..., par deux lettres du 20 juin 1986, d'une part, que les suppléments d'impôt auxquels il allait être assujetti au titre des années 1983 et 1984 seraient assortis des majorations prévues à l'article 1733 du code général des impôts en raison du non-respect de ses obligations déclaratives, d'autre part, que le complément d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 1982 serait assorti des majorations pour mauvaise foi prévues à l'article 1729 et 1731 du code précité, à cause de la persistance de cette attitude ; que l'administration a également informé le requérant, par lettre du 3 mars 1987, que les droits afférents aux redressements sur l'année 1985 seraient assortis des intérêts de retard prévus par l'article 1733 du code, en raison du défaut de la déclaration de revenu global ; que, par ailleurs, les modalités d'application des articles susmentionnés du code général des impôts figuraient dans les notifications de redressements qui lui avaient été envoyées ; que, par les indications ainsi données, l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à M. X... les majorations que celui-ci conteste ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - PROCEDURE CONTRADICTOIRE -Fondement - Absence - Article 8 du décret du 28 novembre 1983 inapplicable aux décisions d'imposition - Conséquence - Caractère inopérant du moyen tiré de cet article. 19-01-03-02-01-01 Les notifications de redressements ne constituent pas des sanctions et n'ont donc pas à être motivées au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Est inopérant, par conséquent, le moyen tiré des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, selon lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu'auprès que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites. 1. Cf. C.E., Avis, 1992-11-04, S.A. Lorenza-Palanca<br/> CGI 1733 CGI Livre des procédures fiscales L76, L76 A, L193 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 77-1453 1977-12-29 art. 3 Loi 79-587 1979-07-11 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.