← France

90NT00334

CETATEXT000007521256 J4XLX1992X06X0000000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521256.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00334, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00334 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1990, présentée pour MM. Patrick Y... et Jean-Jacques Z..., architectes, demeurant respectivement ... et ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; MM. Y... et Z... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 10 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes les a condamnés solidairement à verser à l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine diverses indemnités, majorées des intérêts de droit à compter du 20 juin 1980, en réparation des désordres affectant les pavillons construits par l'office dans la ZAC de Bourgchevreuil à Cesson-Sevigné ; 2°) de décider que les condamnations prononcées à leur encontre ne doivent pas inclure la taxe sur la valeur ajoutée et ne doivent porter intérêts qu'à compter du 4 mai 1987 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations présentées par Me Bois, avocat de l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du 10 mai 1990, le Tribunal administratif de Rennes a condamné MM. Y... et Z..., architectes, à verser diverses indemnités à l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine, précédemment dénommé Office Public d'Habitations à Loyer Modéré d'Ille-et-Vilaine, en réparation des désordres affectant cinquante pavillons en accession à la propriété, à la construction desquels ils ont participé à Cesson-Sévigné ; que les architectes demandent que les condamnations prononcées à leur encontre ne portent intérêts qu'à compter du 4 mai 1987 et soient diminuées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée devant grever les travaux de réparation ; Sur la prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré a recherché la responsabilité contractuelle des constructeurs après avoir été condamné, devant le juge judiciaire, à indemniser les propriétaires des pavillons endommagés ; que le montant de la somme dont il est fondé à demander le remboursement correspond aux frais que les victimes ont dû engager pour la réfection de leurs immeubles ; que ces frais, couvrant le coût des travaux, comprenaient nécessairement la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable de ce coût et que les victimes n'étaient pas susceptibles de se faire rembourser ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, c'est à bon droit que le tribunal administratif a calculé les condamnations mises à leur charge en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les intérêts : Considérant que, par arrêt du 7 février 1986, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 28 avril 1982 en tant qu'il prononçait des condamnations à l'encontre de MM. Y... et Z... et rejeté les conclusions de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré d'Ille-et-Vilaine dirigées contre les architectes, pour non respect de la procédure de consultation préalable prévue aux contrats liant les architectes au maître de l'ouvrage ; qu'une nouvelle demande a alors été présentée au tribunal administratif par l'office ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les intérêts des sommes allouées à l'office sont dus à compter du 20 juin 1980, date à laquelle la demande de paiement de ces sommes a été présentée au juge, même si cette demande a été déclarée par la suite irrecevable, et non à compter du 4 mai 1987, date de la nouvelle demande régulièrement présentée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner MM. Y... et Z... à verser à l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine une somme de 3 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de MM. Y... et Z... est rejetée.Article 2 : MM. Y... et Z... verseront à l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Y... et Z..., à l'Office Public d'Aménagement et de Construction d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-04-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.