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90NT00370

CETATEXT000007521261 J4XLX1992X06X0000000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521261.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00370, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00370 C MALAGIES CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour, le 17 juillet 1990 sous le n° 90NT00370, présentée pour la société anonyme MANCELLE D'HABITATIONS A LOYER MODERE, ayant son siège ..., par Me JACQUET, avocat au barreau du MANS ; La S.A MANCELLE D'HLM demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 21 juin 1990 par lequel, en ne lui allouant qu'une somme de 22 875,88 F, le Tribunal administratif de NANTES n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 38 299,25 F, en réparation du préjudice, correspondant à la perte de loyers pour la période du 1er mars 1986 au 26 février 1988, qu'elle a subi du fait du refus de concours de la force publique opposé par le préfet à l'expulsion des époux Y... de l'appartement qu'ils occupaient jusqu'à cette dernière date ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une indemnité complémentaire de 13 997,18 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me JACQUET, avocat de la S.A MANCELLE D'HLM, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par le jugement attaqué en date du 21 juin 1990, le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat (ministre de l'intérieur) à payer à la société MANCELLE D'HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 22 875,88 F ; que la société demande en appel que l'indemnité accordée soit majorée d'une somme de 11 200 F au titre de loyers non versés et de deux sommes de 2 200,34 F et 596,84 F au titre de la régularisation des charges ; Sur les conclusions relatives aux sommes de 2 200,34 F et 596,84 F : Considérant d'une part, que la somme de 2 200,34 F était dûe par les époux Y... au titre de l'année 1985 ; qu'ainsi cette somme se rapportant à une période antérieure à celle au titre de laquelle la société MANCELLE D'HLM demande à être indemnisée, ne saurait lui être accordée ; Considérant d'autre part, que la somme de 596,84 F, justifiée pour la première fois en appel, correspond aux charges à régulariser au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1986 ; que la société MANCELLE D'HLM ne demandant à être indemnisée qu'à compter du 1er mars 1986 n'est fondée à solliciter que les dix douxième de ladite somme soit 497,36 F ; Sur les conclusions relatives à la somme de 11 200 F : Considérant que, d'après les dispositions de l'article 1256 du code civil, lorsqu'il s'agit d'un paiement afférent à plusieurs dettes d'égale nature, l'imputation dudit paiement se fait sur la plus ancienne ; que par suite, la somme de 11 200 F versée par les époux Y... après le 15 juin 1985, doit être imputée en priorité sur les dettes les plus anciennes dont la société MANCELLE justifie l'existence à cette date pour un montant supérieur audit versement ; que la société requérante s'est cependant engagée par acte signé le 16 septembre 1986, pour obtenir le règlement amiable d'une indemnité globale et forfaitaire correspondant à la période d'occupation du logement par les époux Y... comprise entre le 10 juin 1985 et le 28 février 1986, à subroger l'Etat dans ses droits et à lui rembourser toute somme qu'elle aurait perçue ou percevrait de M. et Mme Y... ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a réduit à concurrence de la somme de 11 200 F l'indemnité qu'elle lui avait demandée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MANCELLE D'HLM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES lui a refusé une indemnité supplémentaire de 497,36 F ;Article 1er - La somme de vingt deux mille huit cent soixante quinze francs quatre vingt huit centimes (22 875,88 F) que l'Etat (ministre de l'intérieur a été condamné à verser à la société MANCELLE D'HLM par le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 21 juin 1990, est portée à vingt trois mille trois cent soixante treize francs vingt quatre centimes (23 373,24 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 21 juin 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société MANCELLE D'HLM est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société MANCELLE D'HLM et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE 60-01-02-01-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS Code civil 1256

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