CETATEXT000007521264 J4XLX1992X06X0000000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 90NT00384, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00384 C AUBERT CHAMARD VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juillet et 21 septembre 1990, présentés pour la COMMUNE DE CHARGE (Indre-et-Loire), représentée par son maire en exercice et par la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE CHARGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser à M. De X... une indemnité de 27 000 F, augmentée des intérêts de droit en réparation du préjudice qu'il a subi à l'occasion de l'accident provoqué par la chute d'un arbre sur le terrain du camping municipal de la COMMUNE DE CHARGE ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. De X... devant le Tribunal administratif d'ORLEANS ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me LEPAGE, avocat de M. De X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. De X... a été blessé, dans la nuit du 26 au 27 juillet 1983 sur le terrain de camping de la COMMUNE DE CHARGE, alors qu'un arbre est tombé sur la tente qu'il occupait ; que si cette chute a été provoquée par le vent au cours d'un violent orage, il n'est pas établi que ces conditions météorologiques aient présenté un caractère imprévisible et exceptionnel, par rapport aux précédents connus dans la région ; que ces événements ne peuvent, dès lors, être regardés comme constituant un cas de force majeure ; qu'il ne saurait, par ailleurs, être reproché à la victime d'être demeurée sous sa tente pendant l'orage ; qu'enfin, la COMMUNE DE CHARGE n'établit pas avoir assuré l'entretien normal de l'arbre en cause ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déclarée responsable du préjudice subi par M. De X... ; Considérant qu'en allouant une indemnité de 27 000 F à M. De X..., en réparation des dommages corporels subis, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des divers troubles endurés par la victime dans ses conditions d'existence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHARGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel vise et analyse les conclusions des parties, le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser la somme précitée à M. De X... ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE CHARGE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHARGE, à M. De X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 67-02-04-01-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE 67-02-04-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.