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90NT00402

CETATEXT000007521266 J4XLX1992X06X0000000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00402, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00402 C AUBERT CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juillet 1990, présentée pour M. Michel X..., géomètre-expert, demeurant ...

(49300)Cholet, représenté par la société civile professionnelle Laumonier, Quiniou, Huvey, avocat à Angers ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1987 par laquelle le directeur opérationnel des postes et télécommunications d'Angers a rejeté sa demande en décharge de la somme de 9 308,39 F correspondant à un excédent de facturation téléphonique pour la période du 31 janvier au 27 mars 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 9 308,39 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment son article 47 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a contesté devant le Tribunal administratif de Nantes les redevances téléphoniques mises à sa charge au titre de la période du 30 janvier au 27 mars 1986 pour l'une des trois lignes pour lesquelles il a souscrit un abonnement ; qu'il a fait valoir que ces redevances correspondraient à une consommation moyenne sept fois supérieure à celle qui a été enregistrée au cours des périodes antérieures et postérieures ; Considérant que la circonstance que des écarts importants aient été relevés par rapport à la moyenne des facturations habituelles ne suffit pas, à elle seule, à faire regarder la facturation contestée comme erronée ; que les vérifications effectuées sur la ligne et le compteur n'ont fait apparaître aucune anomalie ; Considérant que les constatations opérées lors de ce contrôle ont révélé que des appels internationaux ont été effectués postérieurement à la période contestée sur la ligne en cause, à plusieurs reprises, alors pourtant que M. X... avait déclaré limiter ses appels à la région de Cholet et à une petite partie du territoire national ; qu'à supposer que des appels de cette nature, qui n'ont entraîné aucune augmentation de la moyenne des consommations pendant la période contrôlée ne puissent, comme le soutient le requérant, justifier la consommation anormale relevée au cours de la période du 30 janvier au 27 mars 1986, M. X... n'apporte pas, pour autant, en invoquant cette circonstance, de présomptions suffisamment sérieuses de ce que la facturation contestée ne correspondrait pas à sa consommation réelle ; qu'il ne le fait pas davantage en se bornant à relever que les deux autres lignes pour lesquelles il a souscrit un abonnement n'ont pas fait l'objet de consommation inhabituelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à France-Télécom et au ministre des postes et télécommunications. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX

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