CETATEXT000007521268 J4XLX1992X06X0000000403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521268.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 89NT00403, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00403 C DUPUY CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 1er février 1989, sous le n° 89NT00403, présentée pour la société à responsabilité limitée "SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO" dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par la société civile professionnelle "Henry B... - Paule Y... - Louis Z... - Benjamine FAUGERE-RECIPON - Jean-Yves X...", avocat à RENNES ; La SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les architectes A... et Le Herissé et la société SOCOTEC, à verser à la commune de TINTENIAC (Ille-et-Vilaine) la somme de 253 000 F toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1985, en réparation des désordres affectant la salle de sports ainsi qu'à supporter les frais d'expertise d'un montant de 4 024 F, d'autre part, à garantir l'architecte A... de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande de la commune de TINTENIAC devant le Tribunal administratif de RENNES en tant qu'elle est dirigée contre elle ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de M. A..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement en date du 1er décembre 1988, le Tribunal administratif de RENNES a déclaré les architectes A... et Le Herissé, la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO et la société SOCOTEC solidairement responsables des désordres affectant la salle de sports de la commune de TINTENIAC (Ille-et-Vilaine), les a condamnés à verser à cette commune la somme de 253 000 F toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1985 et a mis à leur charge les frais d'expertise ; qu'il a, en outre, condamné l'architecte A... à garantir la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO de 70 % des condamnations prononcées contre elle, l'architecte Le Herissé et la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO étant, pour leur part, condamnés à garantir l'architecte A..., respectivement, de 35 % et 30 % des condamnations prononcées contre ce dernier ; En ce qui concerne la requête de la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO : Sur la compétence du tribunal administratif et la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 alors en vigueur, d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation, qui s'impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de produire leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu, d'ailleurs, avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, le Tribunal administratif de RENNES était seul compétent pour statuer sur la demande de la commune de TINTENIAC tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans la salle de sports communale ; qu'en outre, il résulte des dispositions de cette même loi qu'il appartient de façon exclusive à l'autorité judiciaire de statuer éventuellement sur l'admission ou la non-admission des créances produites ; que, par suite, la circonstance que la commune de TINTENIAC n'aurait pas produit entre les mains du syndic sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 47 du décret du 22 décembre 1967 alors en vigueur et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi précitée du 13 juillet 1967, est sans influence sur la recevabilité des conclusions dont le tribunal administratif était saisi et sur lesquelles il lui appartenait de se prononcer dès lors qu'elles n'étaient elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de la demande introductive d'instance de la commune de TINTENIAC, enregistrées le 27 juin 1985 au greffe du Tribunal administratif de RENNES, étaient dirigées contre "La SARL DANNO, entreprise de travaux publics, rue Arthur Enaud, ..." ; qu'il résulte, indiscutablement, des éléments de l'instruction, que cette dénomination contractée désignait la SARL "SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO" laquelle, d'ailleurs, outre qu'elle n'a pas opposé d'objection sur ce point dans son mémoire en défense répondant à la notification qu'elle avait reçue de cette demande par le greffe du tribunal, s'y désigne elle-même, à plusieurs reprises, par l'appellation "SARL DANNO" ; qu'il suit de là que la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis en la condamnant solidairement avec les architectes A... et Le Herissé et la société SOCOTEC à réparer le préjudice subi par la commune de TINTENIAC ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les moyens de la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO tirés de l'irrecevabilité de la demande que la commune de TINTENIAC a dirigée contre elle devant le Tribunal administratif de RENNES et de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être rejetés ; Sur la responsabilité de la société : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES qu'à la suite d'une tempête de neige survenue le 13 décembre 1982, le plancher de la salle de sports de la commune de TINTENIAC a été détérioré par de la neige poudreuse qui, s'étant infiltrée entre les éléments de la toiture en plaques ondulées de fibres ciment puis, déposée sur la sous-toiture formant plafond, a coulé en fondant jusqu'au sol de la partie centrale de l'aire de jeux ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres, qui ont consisté en des déformations et des retraits du plancher constitué de lames en bois clipsées et collées, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que si ces désordres ont pour cause principale un vice de conception de la couverture imputable à l'architecte A..., la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO, titulaire du lot "charpente-couverture-bardage" y a également contribué en ne réalisant pas, contrairement aux prescriptions du devis descriptif incorporé au cahier des clauses techniques particulières, la pose d'un complément transversal d'étanchéité qui, même s'il n'aurait pu empêcher complètement le phénomène d'infiltration sus-relaté de se produire, aurait permis d'en limiter l'importance et, ce faisant, les conséquences dommageables ; qu'ainsi la responsabilité de la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO se trouve également engagée à l'égard de la commune de TINTENIAC à raison des désordres litigieux, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant que le constructeur dont la responsabilité est mise en jeu en application de ces principes n'est fondé à se prévaloir de l'imputabilité à un autre constructeur co-contractant du maître de l'ouvrage de tout ou partie des désordres litigieux que dans la mesure où ces désordres ne lui sont pas imputables ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO est l'un des co-responsables des dommages affectant la salle de sports de la commune de TINTENIAC ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la faute de conception commise par l'architecte A... pour demander que sa propre responsabilité soit écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée, solidairement avec les architectes A... et Le Herissé et la société SOCOTEC, à réparer les conséquences dommageables des désordres affectant la salle de sports de la commune de TINTENIAC ; En ce qui concerne les recours incidents des architectes A... et Le Herissé : Considérant, d'une part, que si, pour remédier aux désordres affectant la salle de sports de la commune de TINTENIAC, l'expert a décrit plusieurs solutions, il résulte nettement de ses appréciations relatives à la deuxième solution que la mise en oeuvre de celle-ci entrainerait une réduction de la ventilation de la sous-face de la couverture dont pourraient résulter des risques de condensation ; que, dès lors, bien que comme le relèvent les architectes A... et Le Herissé, cette solution soit la moins coûteuse, les premiers juges ont pu, à bon droit, estimer que la 3ème solution proposée consistant à déposer l'ensemble de la couverture de façon à poser des joints complémentaires d'étanchéité avec les ventilations nécessaires au niveau des closoirs, faîtage et à mi-rampant, était mieux à même de remédier aux désordres litigieux ; que ces travaux étaient nécessaires pour rendre l'ouvrage communal conforme à sa destination et, par suite, contrairement à ce que soutiennent les architectes, ne sauraient avoir conféré audit ouvrage une amélioration dont le coût devrait être laissé à la charge de la commune de TINTENIAC ; Considérant, d'autre part, que l'architecte A... qui était seul chargé de la conception de l'ouvrage sinistré en exécution des stipulations d'une convention du 20 juillet 1978 passée avec la commune de TINTENIAC, a commis, dans l'exercice de cette mission, une faute caractérisée et d'une gravité suffisante de nature à engager sa responsabilité envers la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO ; que le Tribunal administratif de RENNES ne s'est pas livré à une appréciation excessive de la responsabilité de ce constructeur en le condamnant à garantir ladite société à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée contre elle ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les recours incidents présentés par les architectes A... et Le Herissé doivent être rejetés ; En ce qui concerne le recours incident de la commune de TINTENIAC : Considérant qu'il résulte des déclarations même de la commune de TINTENIAC que les difficultés résultant de l'impossibilité d'utiliser normalement la salle de sports communale pendant plus d'une année ont été éprouvées par les écoles ou associations de la commune ; qu'à supposer, néanmoins, qu'elle puisse se prévaloir d'un préjudice personnel, elle n'en fournit aucune justification à l'appui de ses conclusions incidentes tendant à l'allocation d'une indemnité de 20 000 F ; que de telles conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; En ce qui concerne les appels provoqués de la société SOCOTEC et des architectes A... et Le Herissé : Considérant que la situation de cette société et de chacun des architectes sus-dénommés n'est pas aggravée par l'effet de la présente décision ; que, dès lors, les conclusions de l'appel provoqué présenté par chacun d'eux ne sont pas recevables ;Article 1er - La requête de la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO est rejetée.Article 2 - Les recours incidents de la commune de TINTENIAC et de MM. A... et Le Herissé sont rejetés.Article 3 - Les conclusions des appels provoqués de MM. A... et Le Herissé et de la société SOCOTEC sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIALISEES DANNO, à la commune de TINTENIAC, à MM. A... et Le Herissé et à la société SOCOTEC. 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES Code civil 1792, 2270 Décret 67-1120 1967-12-22 art. 55, art. 56, art. 47 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40, art. 41
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.