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91NT00417 91NT00578 91NT00631

CETATEXT000007521271 J4XLX1992X06X0000000417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521271.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 91NT00417 91NT00578 91NT00631, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00417 91NT00578 91NT00631 C DUPUY CHAMARD VU I) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 7 juin 1991, sous le n° 91NT00417, présentée pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.), dont le siège est à la mairie de Cesson, ... (Seine-et-Marne), représentée par son président en exercice, par Me Brigitte Gouzy-Revillot, avocat à Paris ; L'A.G.E.P.I.C. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 mai 1991, en tant qu'il a rejeté son intervention présentée au soutien de la demande de la commune de Breteuil-sur-Iton (Eure), tendant à la réparation des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON" ; 2°) de déclarer son intervention recevable ; VU, II) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 22 juillet 1991, sous le n° 91NT00578, présentée pour la société anonyme RENAULT AUTOMATION, anciennement dénommée "Seri-Renault Ingénierie", dont le siège est 8,10, avenue Emile Zola

(92109)Boulogne-Billancourt, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Elisabeth Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société RENAULT AUTOMATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée, conjointement et solidairement avec MM. A..., X... et Z..., la société Eurelast et la société Perrot, d'une part, à payer à la commune de Breteuil-sur-Iton la somme de 761 636 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1986 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991, en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON", celle de 72 797 F réparant le préjudice financier de cette commune et la somme représentant le montant des intérêts dus et échus au titre des intérêts souscrits par cette même commune avant le paiement de l'indemnité précitée de 761 636 F, d'autre part, à supporter les frais d'expertise et accessoires dans la limite de 34 345,31 F, enfin, à verser à ladite commune la somme de 18 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à garantir MM. A..., X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée contre elle par la commune de Breteuil-sur-Iton devant le Tribunal administratif de Rouen ; VU, III) le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 2 août 1991, sous le n° 91NT00631, présentés au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (direction de l'administration et des services extérieurs) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 mai 1991 en tant, d'une part, qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune de Breteuil-sur-Iton (Eure) la somme de 507 758 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1990 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991 en réparation des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON", celle de 48 531 F réparant le préjudice financier de cette commune et la somme représentant le montant des intérêts dus et échus au titre des intérêts souscrits par ladite commune avant le paiement de l'indemnité précitée de 507 758 F, d'autre part, qu'il a mis à la charge de l'Etat les frais d'expertise et accessoires dans la limite de 22 896,88 F et l'a condamné à payer à cette même commune la somme de 12 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la commune de Breteuil-sur-Iton devant le Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil ; VU le code des marchés publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Gouzy-Revillot, avocat de l'A.G.E.P.I.C. et de Me Hubert, avocat de la commune de Breteuil-sur-Iton, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et les requêtes de la société RENAULT-AUTOMATION et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) sont relatifs aux conséquences de désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'ils sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte A..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que, par la suite, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes A..., X... et Z... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée de l'étanchéité et la société Perrot, chargée de l'installation d'un système de déshumidification par pompes à chaleur, a été constitué pour l'exécution des travaux, la société "Général Bâtiment", chargée du gros-oeuvre, étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 12 mai 1975, la commune de Breteuil-sur-Iton (Eure) a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 22 janvier 1976 et d'une réception définitive prononcée sans réserve le 24 mars 1977, avec effet à compter du 23 janvier 1977 ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont la commune de Breteuil-sur-Iton a demandé réparation, devant le Tribunal administratif de Rouen, aux architectes A..., X... et Z..., au bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et aux sociétés Eurelast et Perrot sur le terrain de la garantie décennale, et à l'Etat tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle ; que l'A.G.E.P.I.C. est intervenue au soutien de la demande de la commune ; que, par jugement du 22 mai 1991, le tribunal administratif a condamné, solidairement, les architectes A..., X... et Z..., le bureau d'études Seri-Renault Ingénierie et les sociétés Eurelast et Perrot à payer à la commune de Breteuil-sur-Iton les sommes, respectivement, de 761 636 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1986 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991, en réparation des désordres affectant la piscine communale et de 72 797 F augmentée du montant des intérêts dus et échus au titre des prêts souscrits par la commune avant le paiement de l'indemnité précitée de 761 636 F, en réparation du préjudice financier de ladite commune ; qu'il a, en outre, mis les frais d'expertise et accessoires à la charge de ces constructeurs dans la limite de 34 345,31 F et condamné, d'une part, ces derniers à verser à la commune une somme de 18 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, la société Seri-Renault Ingénierie à garantir les architectes A..., X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées contre eux ; qu'il a, enfin, condamné l'Etat (secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports) à payer à ladite commune les sommes, respectivement, de 507 758,00 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1990 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991 en réparation des désordres causés à la piscine en cause, et de 48 531 F augmentée du montant des intérêts dus et échus au titre des prêts souscrits par la commune avant le paiement de l'indemnité précitée de 507 758 F, à supporter les frais d'expertise à concurrence de 22 896,88 F et à verser à cette même commune la somme de 12 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le ministre de la jeunesse et des sports, la société Renault-Automation anciennement dénommée "Seri-Renault Ingénierie" et l'A.G.E.P.I.C. font, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement, tandis que la commune de Breteuil-sur-Iton présente un recours incident tendant, à titre principal, à ce que la totalité des conséquences dommageables des désordres affectant sa piscine lui soit réparée par l'Etat sur le fondement quasi-délictuel, subsidiairement, à ce que ces mêmes dommages lui soit réparés conjointement et solidairement par les constructeurs, y compris par l'Etat, sur le terrain de la garantie décennale ; que, pour leur part, les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... présentent des conclusions incidentes tendant à être déchargés de toutes condamnations et d'appel provoqué aux fins d'être garantis de ces condamnations par l'Etat, et les sociétés Renault Automation, Eurelast et Perrot ; Sur la recevabilité de l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. devant le tribunal administratif et sur les interventions de cette association en appel : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention, les personnes physiques ou morales qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'A.G.E.P.I.C., qui a pour objet de regrouper des collectivités et établissements publics propriétaires de piscines "CANETON" dans le but de rechercher des solutions à leurs problèmes entraînés par les désordres présentés par ce type d'ouvrage, ne se prévaut d'aucun droit de cette nature ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a estimé que l'intervention de l'A.G.E.P.I.C. n'était pas recevable ; que sa requête doit donc être rejetée ; que, pour ce même motif, les interventions présentées par cette association au soutien de la défense que la commune de Breteuil-sur-Iton produit en réponse aux appels formés par l'Etat et la société RENAULT-AUTOMATION contre ledit jugement doivent, également, être rejetées ; Sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de l'Etat : Considérant qu'en vertu de l'article 5 de la convention précitée du 12 mai 1975, par laquelle la commune de Breteuil-sur-Iton a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage pour la construction d'une piscine de type "CANETON", la réception définitive des travaux vaut quitus pour ce dernier de son mandat de maître d'ouvrage ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 24 mars 1977 avec effet à compter du 23 janvier 1977 ; que si, dans un tel cas, comme le soutient le ministre, la commune qui a accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait au moment de la réception définitive ne peut valablement présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs, en invoquant la faute par lui commise dans la conception du projet, il résulte de l'instruction que les conclusions que la commune de Breteuil-sur-Iton avait dirigées devant le tribunal administratif contre l'Etat étaient fondées, non seulement sur la garantie décennale des constructeurs, mais, également, sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier ; Considérant que dans les conditions où elle a été prononcée, comme il vient d'être dit, la réception définitive des travaux a mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis de la commune de Breteuil-sur-Iton laquelle, à défaut d'avoir formulé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de ce dernier à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; Considérant, toutefois, que la commune de Breteuil-sur-Iton soutient que le quitus qu'elle a délivré au maître d'ouvrage délégué a été obtenu par ce dernier à la suite de manoeuvres dolosives ; qu'elle se prévaut à cette fin de ce que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment, qu'ils se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type, qu'ils ne l'ont pas informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants et que des pressions ont été exercées en 1988 sur certaines communes afin de les inciter à signer le procès-verbal de réception définitive des travaux de leur piscine ; qu'en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dont au demeurant, il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à la commune, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou par leur importance, des manoeuvres dolosives ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Breteuil-sur-Iton ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de l'Etat sur un fondement contractuel ou quasi-délictuel ; qu'il suit de là, d'une part, que le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à payer à la commune de Breteuil-sur-Iton les sommes, respectivement, de 507 758,00 F avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1990 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991 et de 48 531 F, ainsi que le montant des intérêts dus et échus au titre des prêts souscrits par la commune avant paiement de cette première somme en réparation de 40 % du préjudice causé à ladite commune, à supporter les frais d'expertise à concurrence de 22 896,88 F lesquels, dès lors, doivent être laissés à la charge de la commune dans cette limite et à verser à cette même commune la somme de 12 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, que les conclusions du recours incident de cette dernière tendant à ce que la totalité des conséquences dommageables desdits désordres soit mis à la charge de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel doivent être rejetées ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il n'est pas contesté devant la Cour que les désordres qui ont affecté aussi bien la charpente, les panneaux de couverture et les têtes de poteaux et portiques du fait des émanations de vapeur entraînées par le fonctionnement de l'ouvrage et d'infiltrations d'eau, que les panneaux mobiles des portes en façade sud en raison de défauts d'étanchéité, ont compromis la destination et la solidité de la piscine de type "CANETON" appartenant à la commune de Breteuil-sur-Iton, et, par suite, qu'ils relèvent de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que les conditions dans lesquelles la commune de Breteuil-sur-Iton a délivré quitus à l'Etat de son mandat de maître d'ouvrage délégué ne sauraient être constitutives d'une faute de nature à exonérer les constructeurs de cette garantie qu'ils doivent au maître de l'ouvrage ; En ce qui concerne l'Etat : Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, l'Etat avait la qualité de maître de l'ouvrage en application de la convention du 4 décembre 1975 passée avec la commune de Breteuil-sur-Iton et non celle de constructeur ; qu'ainsi, comme l'a jugé le tribunal administratif, sa responsabilité ne pouvait être engagée, sur la base de la garantie décennale que les constructeurs doivent au maître de l'ouvrage ; que les conclusions des recours incidents de la commune de Breteuil-sur-Iton et des ayants-droit de M. A... et des architectes X... et Z... tendant à obtenir la condamnation de l'Etat sur ce fondement doivent donc être rejetées ; En ce qui concerne la société RENAULT-AUTOMATION : Considérant que la garantie dont s'agit ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où, d'ailleurs, ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué de la commune de Breteuil-sur-Iton, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue contractuellement dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, la société Renault Automation est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée solidairement, avec les architectes A..., X... et Z... et les entreprises Eurelast et Perrot et, en conséquence, l'ont condamnée avec ces constructeurs, d'une part, à payer à la commune de Breteuil-sur-Iton les sommes, respectivement, de 761 636 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1986 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991 et de 72 797 F, ainsi que le montant des intérêts dus et échus au titre des prêts souscrits par la commune avant paiement de cette première somme, en réparation de 60 % du préjudice causé à ladite commune, d'autre part, à supporter les frais d'expertise à concurrence de 34 345,31 F ainsi qu'à verser à cette dernière la somme de 18 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à garantir les architectes A..., X... et Z... de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre ; En ce qui concerne les architectes A..., X... et Z... : Considérant, d'une part, que par contrat du 5 janvier 1973 modifié par un avenant du 29 janvier 1975, l'Etat (secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports), désigné comme maître d'ouvrage, a confié à M. A..., architecte, agissant pour lui-même et au nom et pour le compte des architectes X... et Z..., l'entière maîtrise d'oeuvre du programme de construction en série de 250 piscines réparties sur l'ensemble du territoire métropolitain ; que ce contrat, eu égard à la nature et l'étendue de la mission confiée auxdits architectes, leur conférait la qualité de constructeur pour la réalisation de chacune des 250 piscines du programme ; que la circonstance que l'Etat n'ait reçu qu'après la date de ce contrat, la délégation de la commune de Breteuil-sur-Iton lui attribuant la maîtrise d'ouvrage de l'une des 250 piscines programmées pour laquelle, d'ailleurs, cette commune s'était portée candidate par délibération du 3 juin 1973, est sans influence sur la qualité de constructeur conférée à ces hommes de l'art par ledit contrat lequel était en cours d'exécution à cette date ; qu'il suit de là que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir que les conclusions de la demande que la commune a dirigées contre eux sur le fondement de la garantie décennale n'étaient pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'architecte A..., auteur du projet de piscines "CANETON", et les architectes X... et Z... qui, en exécution d'un contrat du 5 janvier 1973 passé avec l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS) étaient chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques, ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant leurs lettres des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives aux choix de l'épaisseur du matériau "Hypalon" proposé par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux "VNCK", que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur responsabilité dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine "CANETON" de la commune de Breteuil-sur-Iton est engagée conjointement et solidairement avec celle des entrepreneurs ; Considérant, toutefois, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation de revêtements d'étanchéité non fiables, l'Etat a adopté un comportement fautif qui est de nature à atténuer la responsabilité des architectes ; que les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation insuffisante ni excessive de la part que cette faute, qui est opposable à la commune de Breteuil-sur-Iton, a prise dans l'apparition des désordres en la fixant à 40 % ; qu'il suit de là, d'une part, que la commune de Breteuil-sur-Iton n'est pas fondée à demander, dans son recours incident, l'indemnisation du coût total des conséquences dommageables des désordres affectant sa piscine "CANETON", d'autre part, que les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... ne sont pas fondés à soutenir, par leurs conclusions incidentes, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen les a condamnés, solidairement avec les entrepreneurs à payer à la commune de Breteuil-sur-Iton les sommes qui ne sont pas autrement contestées de 761 636 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1986 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991 et de 72 797 F augmentée du montant des intérêts dus et échus au titre des prêts souscrits par la commune avant paiement de cette première somme, en réparation de 60 % du préjudice causé à ladite commune, à supporter les frais d'expertise à concurrence de 34 345,31 F, et à verser à cette dernière la somme de 18 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les autres conclusions du recours incident de la commune de Breteuil-sur-iton : Considérant, d'une part, que si, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Rouen, la commune de Breteuil-sur-Iton est fondée à demander réparation du préjudice financier que lui a causé l'obligation où elle s'est trouvée d'avoir à emprunter pour la réalisation des travaux de réparation des désordres affectant sa piscine, elle ne saurait pour autant prétendre à une réparation à ce titre que dans la limite de 60 % des intérêts d'un capital emprunté n'excédant pas la somme précitée de 761 636 F correspondant à l'indemnisation qui lui est due au titre desdits travaux de réparation ; Considérant, d'autre part, que la commune de Breteuil-sur-Iton a demandé, le 15 mai 1992, que les intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due soient à nouveau capitalisés ; qu'à cette date, plus d'une année d'intérêts s'était écoulée depuis la dernière demande de capitalisation présentée le 9 avril 1991 devant le tribunal administratif ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions d'appel provoqué des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... : Considérant, d'une part, que la convention précitée du 12 mai 1975 passée entre la commune de Breteuil-sur-Iton et l'Etat n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir pour effet de conférer à celui-ci la qualité de maître d'oeuvre des travaux ; qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, la société Seri-Renault Ingénierie n'avait pas la qualité de constructeur ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z..., sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même qu'alors qu'ils n'ont pas présenté de conclusions expresses à cette fin, les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher, au demeurant pour la première fois en appel, la garantie de la société Seri-Renault Ingénierie sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements ci-dessus que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage et au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine de Breteuil-sur-Iton ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions en garantie des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... contre la société Seri-Renault Ingénierie ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles les ayants-droit de M. A... et MM. X... et Z... appellent en garantie les entreprises Eurelast et Perrot sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... tendant à être garantis de leurs condamnations par l'Etat et les sociétés Renault Automation, Eurelast et Perrot doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat, la société Renault Automation et les constructeurs sus-désignés à payer à la commune de Breteuil-sur-Iton la somme de 50 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les interventions de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) ne sont pas admises.Article 2 - Les articles 1er et 2 du jugement du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rouen condamnant l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) à verser à la commune de Breteuil-sur-Iton (Eure) les sommes, respectivement, de cinq cent sept mille sept cent cinquante huit francs (507 758 F) avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 1990 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991, et de quarante huit mille cinq cent trente et un francs (48 531 F) ainsi que le montant des intérêts dus et échus au titre des prêts souscrits par la commune avant paiement de cette première somme sont annulés, ensemble, les articles 5 et 6 de ce même jugement en tant qu'ils condamnent l'Etat, respectivement, à supporter les frais d'expertise à concurrence de vingt deux mille huit cent quatre vingt seize francs quatre vingt huit centimes (22 896,88 F) et à payer à la commune de Breteuil-sur-Iton la somme de douze mille francs (12 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - L'article 7 du jugement du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rouen condamnant la société Seri-Renault Ingénierie, devenue Renault Automation, à garantir 20 % des condamnations prononcées contre MM. A..., X... et Z... est annulé, ensemble, les articles 3, 4, 5 et 6 de ce même jugement en tant qu'ils condamnent la société Seri-Renault Ingénierie, solidairement avec MM. A..., X... et Z... et les sociétés Eurelast et Perrot, d'une part, à payer à la commune de Breteuil-sur-Iton les sommes, respectivement, de sept cent soixante et un mille six cent trente six francs (761 636 F) avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 1986 et capitalisation des intérêts échus le 9 avril 1991 et de soixante douze mille sept cent quatre vingt dix sept francs (72 797 F), ainsi que le montant des intérêts dus et échus au titre des prêts souscrits par la commune avant paiement à celle-ci de cette première somme, d'autre part, à supporter les frais d'expertise à concurrence de trente quatre mille trois cent quarante cinq francs trente et un centimes (34 345,31 F) ainsi qu'à verser à ladite commune la somme de dix huit mille francs (18 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Les intérêts échus le 15 mai 1992 de la somme de sept cent soixante et un mille six cent trente six francs (761 636 F) que MM. A..., X... et Z... et les sociétés Eurelast et Perrot ont été condamnés, solidairement, à verser à la commune de Breteuil-sur-Iton par l'article 3 du jugement du 22 mai 1991 du Tribunal administratif de Rouen, seront à nouveau capitalisés le 15 mai 1992 pour produire eux-mêmes intérêts.Article 5 - Le montant des intérêts dus et échus au titre des emprunts souscrits par la commune de Breteuil-sur-Iton, avant le paiement, à cette commune, de l'indemnité de sept cent soixante et un mille six cent trente six francs (761 636 F) mentionnée à l'article 4 ci-dessus est fixé à 60 % des intérêts du capital emprunté dans la limite de ladite somme de sept cent soixante et un mille six cent trente six francs (761 636 F).Article 6 - Les frais d'expertise seront supportés par la commune de Breteuil-sur-Iton à concurrence de la somme de vingt deux mille huit cent quatre vingt seize francs quatre vingt huit centimes (22 896,88 F) dont l'Etat est déchargé.Article 7 - Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 22 mai 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 8 - Les conclusions de la demande de la commune de Breteuil-sur-Iton présentées devant le Tribunal administratif de Rouen contre l'Etat et la société SERI-RENAULT INGENIERIE et le surplus des conclusions de son recours incident sont rejetés.Article 9 - Les conclusions du recours incident et d'appel provoqué des ayants-droit de M. A... et de MM. X... et Z... sont rejetées.Article 10 - La requête de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES GESTIONNAIRES DE PISCINES "CANETON" (A.G.E.P.I.C.) est rejetée.Article 11 - Les conclusions de la commune de Breteuil-sur-Iton tendant au bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 12 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à la société RENAULT-AUTOMATION, à l'A.G.E.P.I.C., à la commune de Breteuil-sur-Iton, aux ayants-droit de M. A... et à MM. X... et Z..., à la société Perrot et Fils, à Me B..., syndic de la société Eurelast et à la société Tunzini Nessi. 39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code civil 1792, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, L8-1

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