CETATEXT000007521274 J4XLX1992X06X0000000434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521274.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 90NT00434 90NT00689, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00434 90NT00689 C AUBERT CADENAT VU I°) sous le n° 90NT00434, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1990, présentée, d'une part, pour M. Raymond Z... demeurant rue de la Touzellerie
(41110)Saint-Aignan-sur-Cher, d'autre part, pour la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil d'administration ; Les intéressés, représentés ensemble par Me Barreau, avocat à Paris, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Saint-Aignan-sur-Cher soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Z... a été victime le 20 juillet 1985 et soit condamnée à réparer le préjudice subi par celui-ci, dont le montant devrait être fixé après expertise, et à verser à la caisse précitée la somme de 139 644,07 F correspondant au montant des prestations versées par elle à la victime ; 2°) de condamner la commune de Saint-Aignan-sur-Cher à réparer le préjudice subi par M. Z... ; 3°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer ce préjudice ; 4°) de condamner ladite commune à rembourser à la caisse précitée la somme de 139 644,07 F, sous réserve des sommes qu'elle pourrait verser ultérieurement à la victime ; 5°) de condamner ladite commune aux intérêts de droit à compter du 7 juillet 1988 et aux intérêts des intérêts ; 6°) de condamner la commune à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 7°) de joindre la présente requête à celle qui sera déposée par la société mutualiste du personnel de la R.A.T.P. ; VU II°) sous le n° 90NT00689, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1990, présentée pour la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et par Me Barreau, avocat à Paris ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Saint-Aignan-sur-Cher soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. Z..., son sociétaire, a été victime le 20 juillet 1985 et, d'autre part, soit condamnée à lui verser la somme de 2 687,14 F correspondant au montant des prestations qu'elle a versées à la victime dans les droits de laquelle elle se trouve subrogée ; 2°) de condamner la commune de Saint-Aignan-sur-Cher à réparer, après expertise, le préjudice subi par M. Z... ; 3°) de condamner ladite commune à verser à la société mutualiste la somme de 2 637,14 F augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1988, et des intérêts des intérêts ; 4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5°) de joindre la présente requête à celle qui est susvisée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU le code de la mutualité ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations présentées par Me X... se substituant à Me Barreau, avocat de M. Z..., de la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P. et de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA R.A.T.P., - les observations présentées par Me Y... se substituant à Me Salaun, avocat de la commune de Saint-Aignan-sur-Cher, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes présentées par M. Z... et la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (R.A.T.P.), d'une part, et par la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA R.A.T.P., d'autre part, sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 20 juillet 1985, M. Z..., agent retraité de la R.A.T.P., a fait une chute depuis une plate-forme aménagée au sommet d'un rocher, haut de quatre mètres, qui agrémente le jardin public de Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) ; que l'accès à ce promontoire ne pouvait se faire que par un escalier sommairement aménagé ; qu'il appartenait donc à M. Z... de se prémunir, en prenant les précautions nécessaires, contre les risques que laissait normalement prévoir le caractère des lieux ; que la chute de l'intéressé, qui a trébuché en accédant au sommet du rocher, trouve son origine dans l'absence de précaution prise par la victime pour adapter sa marche à la configuration des lieux ; que le défaut de garde-fou sur la plate-forme ne révèle pas, dans ces conditions, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause, susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Saint-Aignan-sur-Cher ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Aignan-sur-Cher qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. Z..., à la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P. et à la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA R.A.T.P. les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de M. Z... et de la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P., d'une part, et de la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA R.A.T.P., d'autre part, sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA R.A.T.P., à la SOCIETE MUTUALISTE DU PERSONNEL DE LA R.A.T.P., à la commune de Saint-Aignan-sur-Cher et au ministre de l'intérieur. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1