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90NT00518

CETATEXT000007521277 J4XLX1992X06X0000000518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521277.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 90NT00518, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00518 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par M. Marcel CHERITAT, demeurant ..., et enregistrée le 17 septembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00518 ; M. CHERITAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 862010, en date du 3 juillet 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté partiellement sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. CHERITAT, qui exploite un garage station-service, des sommes de 123 400 F en 1979, 27 470 F en 1980 et 15 150 F en 1981, correspondant à des apports en espèces effectués à l'entreprise à partir des comptes bancaires personnels dont l'origine était inexpliquée ; Considérant que les bases d'imposition ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs au titre des années 1979 et 1980 et fixées par voie de taxation d'office pour l'année 1981 ; qu'en vertu des dispositions des articles L 192, alors applicables, et L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant que M. CHERITAT soutient, en appel, que les soldes créditeurs des balances de trésorerie proviennent des sommes qu'il encaissait directement des clients de son entreprise et que l'absence de comptabilisation de ces mouvements est sans incidence sur le résultat de l'entreprise dans la mesure où celle-ci comptabilisait tous ses produits dès la facturation et non lors de l'encaissement ; que, cependant, le requérant n'apporte pas la preuve de ces allégations ; que les recoupements faits par l'administration auprès de tiers ne sont pas susceptibles d'apporter la preuve de la sincérité des déclarations du contribuable ; qu'enfin, en raison de l'irrégularité, non contestée, de sa comptabilité, le requérant ne peut tirer de celle-ci d'éléments, notamment un coefficient de marge brute, susceptibles d'être retenus ; qu'ainsi, M. CHERITAT n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition qu'il conteste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHERITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er - La requête de M. Marcel CHERITAT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. CHERITAT et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI Livre des procédures fiscales L192, L193

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