CETATEXT000007521279 J4XLX1992X06X0000000533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521279.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 10 juin 1992, 90NT00533, inédit au recueil Lebon 1992-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00533 Plein contentieux fiscal C BRIN CHAMARD VU la requête présentée par M. Henri CHEREL, demeurant, Moulin de Livoudray, 56380, Guer, et enregistrée le 25 septembre 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00533 ; M. CHEREL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87509 du 28 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant que, par le dispositif du jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. CHEREL à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a omis de statuer sur le surplus des conclusions dont il restait saisi ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement, en date du 28 juin 1990, du Tribunal administratif de Rennes qui doit être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le surplus des conclusions de la demande de M. CHEREL présentée devant le tribunal administratif ; Sur les amortissements : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...
- Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; Considérant que compte tenu des usages de la profession et eu égard à la circonstance que M. CHEREL, exploitant d'une minoterie, n'établit pas que les taux d'amortissements qu'il pratiquait sur les immobilisations litigieuses étaient justifiés par des conditions d'exploitations particulières, l'administration n'a pas fait une appréciation insuffisante de la durée normale d'utilisation des matériels acquis d'occasion par le contribuable en ramenant de 50 % à 20 % leur taux d'amortissement ; Sur les provisions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5° du code général des impôts peuvent être déduites du bénéfice net : "Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que l'importance des dettes accumulées par deux clients, boulangers, de l'entreprise ne constitue pas, par elle-même, une circonstance révélant un risque d'irrécouvrabilité des créances ; que le requérant ne justifie d'aucun événement, au cours des exercices en cause, qui rendrait probable un tel risque ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer les provisions non justifiées ; Sur les frais généraux : Considérant, d'une part, que l'ensemble des dépenses effectuées pour l'aménagement d'un bureau dans un ancien dépôt a eu pour effet d'augmenter l'actif net de l'entreprise ; que l'achat de papiers peints, quel qu'en soit le montant, n'était pas dissociable de ces travaux et ne pouvait être porté par le contribuable dans les frais généraux ; Considérant, d'autre part, que les intérêts d'emprunts correspondant à l'acquisition de biens qui dépendent du patrimoine privé de M. CHEREL ont été, à bon droit, exclus des frais généraux de l'entreprise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. CHEREL doivent être rejetées ;Article 1er - Le jugement en date du 28 juin 1990 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur le surplus des conclusions de la demande de M. CHEREL.Article 2 - Le surplus des conclusions de la demande de M. CHEREL est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. CHEREL et au ministre du budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET CGI 39 par. 1