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90NT00536 90NT00550

CETATEXT000007521281 J4XLX1992X06X0000000536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521281.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 juin 1992, 90NT00536 90NT00550, inédit au recueil Lebon 1992-06-25 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00536 90NT00550 C AUBERT CHAMARD VU 1°) sous le n° 90NT00536, la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 1er octobre, 29 octobre et 30 novembre 1990, présentés pour M. A..., demeurant 8, résidence De Lattre de Tassigny

(49000), ANGERS, par la SCP LAUMONIER - QUINIOU - Z..., avocat à ANGERS ; M. A... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 27 août 1990 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné le département du Maine-et-Loire à lui verser la somme de 103 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation de l'aggravation du préjudice subi lors de l'accident dont il a été victime le 23 mars 1972 ; 2°) d'ordonner une nouvelle expertise ; 3°) de lui accorder une provision de 320 000 F ; 4°) subsidiairement, au cas où la Cour n'ordonnerait pas de complément d'instruction, de lui allouer une rente mensuelle de 3 000 F pour appareillage, une rente mensuelle de 1 000 F pour incapacité à conduire un véhicule, une rente mensuelle de 3 000 F pour réparation de différentes infirmités, une somme de 2 376,28 F pour aide d'une tierce personne, une rente mensuelle de 937 F pour complément de retraite, une rente mensuelle de 5 300 F à titre de complément de retraite des cadres, une somme de 64 533 F au titre des pertes de droits à pension de retraite, une somme de 2 300 000 F au titre des pertes de salaires, une somme de 35 000 F au titre de préjudices matériels, une somme de 15 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU 2°) sous le n° 90NT00550, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 octobre 1990, présentée pour le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président de son conseil général en exercice et par la SCP CASSART - SALAUN - RUFFAULT - CARON, avocat à NANTES ; Le département demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement susvisé du 27 août 1990, par lequel le Tribunal administratif de NANTES l'a condamné, d'une part, à verser à M. A... la somme de 103 000 F en réparation de l'aggravation du préjudice subi par l'intéressé lors d'un accident dont il a été victime le 23 mars 1972, et, d'autre part, à supporter les frais d'expertise pour un montant total de 13 076,70 F ; 2°) de réduire la condamnation principale précitée à la somme de 63 500 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me HUVEY, avocat de M. A..., - les observations de Me SALAUN, avocat du DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. A... et du DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que le Tribunal administratif de NANTES, par un jugement du 23 juin 1975, a déclaré le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE responsable des 3/4 des conséquences dommageables de l'accident dont M. A... a été victime, le 23 mars 1972, et, par un jugement du 20 janvier 1976, a condamné le département à verser à l'intéressé une somme de 198 375 F en réparation du préjudice subi ; que, par le jugement attaqué, en date du 27 août 1990, le tribunal a, sur la demande de M. A..., considéré que l'aggravation de l'état de santé de ce dernier, liée à l'accident de 1972, devait être réparée par l'allocation d'une nouvelle indemnité de 158 000 F et condamné le département à payer à la victime, compte tenu des provisions d'un montant de 55 000 F déjà versées, la somme de 103 000 F ; Considérant que le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, en le condamnant ainsi à réparer l'intégralité de l'aggravation du préjudice lié à l'accident du 23 mars 1972, a omis de tenir compte du partage de responsabilité qu'il avait prononcé par son jugement du 23 juin 1975, devenu définitif ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ainsi que ceux qu'il invoque devant la Cour ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des experts désignés par les jugements du Tribunal administratif de NANTES en date des 11 mars 1987, 24 juin 1987 et 12 février 1988, que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'aggravation de l'état de santé de M. A..., liée directement à l'accident du 23 mars 1972, a accentué l'incapacité permanente partielle de l'intéressé dans une proportion de 10 % ; qu'en revanche, il ressort clairement, tant du rapport d'expertise du 2 octobre 1987 que de celui du 30 avril 1990, que les séquelles de l'antrectomie et de la vagotomie subies par M. A... en 1987 ne peuvent être regardées comme étant la conséquence directe de l'accident dont il a été victime en 1972 ; que si ces interventions chirurgicales ont été rendues nécessaires pour mettre fin à l'ulcère d'estomac dont a souffert la victime à la suite de l'administration de "Feldène", un anti-inflammatoire non stéroïdien qui avait été prescrit pour calmer des douleurs lombosciatiques en 1986 et 1987, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ces douleurs soient en relation directe avec les lombalgies et cervicalgies dont avait souffert M. A... au moment de l'accident ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le rapport d'expertise déposé par le professeur X... n'est nullement contraire sur ce point aux autres rapports d'expertise ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des constatations opérées par le docteur Y... dans son rapport de 1975, pour établir l'origine de l'aggravation de son état de santé en 1986, ni des décisions qui, prises par les autorités médicales pour l'ouverture des droits dont il pouvait bénéficier au regard de la législation sur la sécurité sociale, ne peuvent avoir d'incidence sur l'appréciation portée par les experts judiciaires ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à demander qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ni à soutenir que l'aggravation de son état de santé trouve son origine, dans son ensemble, dans l'accident dont le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE a été reconnu partiellement responsable ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les séquelles de l'accident dont M. A... a été victime en 1972 et l'aggravation de son état de santé liée à cet accident exigent l'assistance d'une tierce personne ou la mise à disposition d'un appareillage, ni qu'elles soient à l'origine de la baisse de l'acuité visuelle de l'intéressé, de ses changements de domicile ou de la perte définitive du travail de l'intéressé ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, sur ce dernier point, qu'après avoir repris son activité professionnelle en septembre 1973, M. A... a cessé celle-ci en janvier 1974 sans raison médicale établie ; que, dans ces conditions, le tribunal a fait une juste appréciation des pertes de salaires et de droits à la retraite, des divers troubles dans les conditions d'existence, du préjudice esthétique et de la douleur physique subis par M. A... au titre de l'aggravation de son état de santé, liée à l'accident du 23 mars 1972, en les évaluant à la somme de 158 000 F ; Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité susévoqué, le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE doit supporter les 3/4 de la somme ci-dessus, soit 118 500 F ; que, de cette somme, doivent être déduites les allocations provisionnelles accordées par les premiers juges, d'un montant total de 55 000 F ; que le département est ainsi fondé à demander que la somme de 103 000 F au versement de laquelle il a été condamné par le jugement attaqué soit ramenée à la somme de 63 500 F ; qu'il y a lieu de réformer, dans cette limite, ledit jugement ; Considérant que, si le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE a, en exécution du jugement attaqué, versé le 24 octobre 1991 à M. A... une somme de 39 500 F dont il se trouve déchargé par le présent arrêt, il n'est pas fondé à demander la condamnation de M. A... au paiement des intérêts sur cette somme au versement de laquelle il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 dudit code : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La somme de cent trois mille francs (103 000 F) que le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE a été condamné à verser à M. A... par le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 27 août 1990 est ramenée à soixante trois mille cinq cent francs (63 500 F).Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES du 27 août 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Les conclusions de la requête de M. A... et le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. A..., au DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, à la caisse primaire d'assurance maladie du MAINE-ET-LOIRE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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