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90NT00565

CETATEXT000007521286 J4XLX1992X06X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521286.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 11 juin 1992, 90NT00565, publié au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00565 Annulation partielle indemnité 2E CHAMBRE Plein contentieux A M. Verot M. Dupuy M. Cadenat Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 26 octobre 1990, sous le n° 90NT00565, présentée pour M. Joël X..., demeurant ... Aron, par Me Raymond Y..., avocat à Laval ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 août 1990, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une indemnité de 257 150 F lui soit versée par le centre hospitalier de Laval en réparation des conséquences dommageables d'une ponction veineuse qu'il a subie au centre départemental de transfusion sanguine de la Mayenne le 6 décembre 1984 pour un don du sang ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser ladite somme de 257 150 F évaluée sous réserve d'aggravation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. Dupuy, conseiller, - les observations présentées par Me Cornu, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement avant-dire-droit du 1er décembre 1988, le tribunal administratif de Nantes a déclaré le centre hospitalier de Laval responsable des conséquences dommageables de la ponction veineuse subie le 6 décembre 1984 par M. X... pour un don du sang au centre départemental de transfusion sanguine dépendant de cet établissement public hospitalier ; qu'en outre, par ce même jugement, le tribunal a condamné ledit centre hospitalier à payer à M. X... une indemnité provisionnelle de 10 000 F à valoir sur le montant définitif de la réparation due à l'intéressé et ordonné une expertise pour permettre l'évaluation du préjudice allégué par ce dernier ; que par un second jugement du 3 août 1990, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X... au motif que son entier préjudice était réparé par la somme de 10 000 F qui lui avait été allouée à titre provisionnel ; qu'il a, en outre, par ce même jugement, rejeté les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne pour cause d'irrecevabilité et mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Laval ; que M. X... interjette appel de ce dernier jugement en demandant que l'indemnité qui lui est due soit portée à la somme totale de 257 150 F figurant dans le dernier état de ses conclusions devant les premiers juges ; que, pour sa part, le centre hospitalier de Laval présente un recours incident tendant à contester sa responsabilité dans la survenance des troubles dont l'appelant lui demande réparation ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Laval : Considérant, en premier lieu, qu'en soutenant dans son mémoire en défense devant la Cour, d'une part, "que M. X... est dans l'incapacité de prouver qu'il existe un lien de cause à effet entre le prélèvement sanguin de décembre 1984 et les troubles qu'il allègue et pour lesquels il demande réparation", d'autre part, "qu'il convient, dès lors, de ne tenir aucun compte des propositions que l'hôpital a pu faire à différentes époques sur la base des informations erronées qui ont pu lui être fournies et de ne se fonder que sur les pièces du dossier", le centre hospitalier de Laval doit être regardé comme contestant, par la voie du recours incident, la décision des premiers juges le déclarant responsable des troubles allégués par M. X... ; que bien que l'appel principal de ce dernier ne porte que sur le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 août 1990, le centre hospitalier de Laval est recevable à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Nantes en date du 1er décembre 1988 qui porte sur le même litige ; Considérant, en second lieu, que le prélèvement et la distribution du sang humain et de ses dérivés, tels qu'ils sont organisés par le centre hospitalier de Laval, constituent une activité du service public de santé ; que les donneurs de sang qui collaborent bénévolement à ce service doivent être garantis des conséquences dommageables des prélèvements pratiqués sur eux, même en l'absence de fautes imputables au service ; qu'il est constant que M. X... a, le 6 décembre 1984, subi au centre départemental de transfusion sanguine de la Mayenne une ponction veineuse en vue d'un don du sang ; qu'à la suite de ce prélèvement, il a présenté des troubles divers se caractérisant par des sensations douloureuses multiples et un grand état de fatigue qui ont nécessité un suivi médical et dont il garde des séquelles ; qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le jugement avant-dire-droit précité que ces troubles, bien qu'ils ne résultent pas d'une lésion organique causée par la ponction veineuse, sont liés de cause à effet avec cette dernière ; que le centre hospitalier de Laval doit, en conséquence, en l'absence de toute faute relevée à la charge du requérant, supporter entièrement la réparation des dommages subis par l'intéressé du fait du prélèvement sanguin auquel il s'est prêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Laval n'est pas fondé à se plaindre, dans son recours incident, de ce que, par son jugement avant-dire-droit du 1er décembre 1988, le tribunal administratif de Nantes l'a déclaré responsable des conséquences dommageables du prélèvement sanguin effectué sur M. X... ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'après avoir estimé que la somme de 10 000 F allouée à la victime par son jugement avant-dire-droit du 1er décembre 1988 "représente une juste appréciation de la réparation des troubles de toute nature réellement supportés par le requérant", le tribunal administratif de Nantes a, dans l'article 1er de son jugement du 3 août 1990 attaqué, prononcé le rejet de la demande de M. X... ; qu'ainsi, ce dernier jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et doit être, sur ce point, annulé ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice qu'il allègue ; Considérant qu'il résulte du rapport suffisamment précis et complet de l'expert médical que M. X... garde un taux d'incapacité partielle permanente de 10 % et que les douleurs qu'il a endurées peuvent être évaluées à 4 dans l'échelle de 0 à 7 ; Considérant, d'une part, qu'en admettant même que l'allégation de perte de salaires faite par M. X... puisse être déduite de ce qu'il a reçu des indemnités journalières du régime de la sécurité sociale, au demeurant, pour la seule période du 23 décembre 1985 au 20 mars 1986, l'intéressé ne justifie nullement du montant de ces pertes ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence, de son préjudice d'agrément et des souffrances qu'il a endurées en fixant à 80 000 F la réparation qui lui est due à ces différents titres ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne justifie pas des frais qu'il prétend avoir supportés et dont il n'aurait pas obtenu le remboursement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à un complément d'expertise, que le préjudice global dont le centre hospitalier de Laval doit assurer la réparation à M. X... s'élève à 80 000 F ; que compte tenu de la provision de 10 000 F déjà allouée au requérant la somme lui restant due par le centre hospitalier s'établit à 70 000 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le jugement attaqué a mis à bon droit les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier de Laval qui succombe dans le présent procès ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande en appel qu'il soit pris acte de ce qu'elle a obtenu le remboursement, par la société hospitalière d'assurances mutuelles, de la somme de 30 233,63 F représentant le montant de ses débours entraînés par les conséquences dommageables du prélèvement sanguin effectué sur M. X..., son assuré ; que la Cour ne saurait faire droit à de telles conclusions qui sont irrecevables ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 3 août 1990 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier de Laval est condamné à verser à M. X... la somme de quatre vingt mille francs (80 000 F), comprenant la provision de dix mille francs (10 000 F) fixée par le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Nantes en date du 1er décembre 1988.Article 3 : La créance de M. X... envers le centre hospitalier de Laval est liquidée à la somme de soixante dix mille francs (70 000 F).Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes et des conclusions de sa requête est rejeté.Article 5 : Le recours incident du centre hospitalier de Laval est rejeté.Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne sont rejetées.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au centre hospitalier de Laval, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et au ministre de la santé et de l'action humanitaire. 60-01-02-01-02-02-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES -Existence - Donneurs de sang

(1). 60-02-01-01-005,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE -Collaborateurs bénévoles - Donneurs de sang - Troubles déclenchés par un prélèvement sanguin
(2)- Responsabilité du centre hospitalier. 60-02-01-02,RJ2 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - DONS DU SANG -Troubles déclenchés par un prélèvement sanguin
(2). 60-01-02-01-02-02-01, 60-02-01-01-005, 60-02-01-02 Le prélèvement et la distribution du sang humain et de ses dérivés, tels qu'ils sont organisés par le centre hospitalier de Laval, constituent une activité du service public de santé. Les donneurs de sang qui collaborent bénévolement à ce service doivent être garantis des conséquences dommageables des prélèvements pratiqués sur eux, même en l'absence de fautes imputables au service. Donneur de sang qui, suite à un prélèvement, a présenté des troubles divers se caractérisant par des sensations douloureuses multiples et un grand état de fatigue qui ont nécessité un suivi médical et dont il garde des séquelles. Il résulte du rapport de l'expert que ces troubles, bien qu'ils ne résultent pas d'une lésion organique causée par la ponction veineuse, ont un lien de cause à effet avec cette dernière. Dès lors, le centre hospitalier de Laval doit, en l'absence de toute faute relevée à la charge du requérant, supporter entièrement la réparation des dommages subis par l'intéressé du fait du prélèvement sanguin auquel il s'est prêté. Rejet du recours incident du centre hospitalier. 1. Cf. CE, 1975-10-15, Dame Alépée, n° 91444. 2. Rappr. TA de Dijon, 1964-05-20, Pautras, p. 720<br/>

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