CETATEXT000007521289 J4XLX1992X07X0000000246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521289.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juillet 1992, 91NT00246, inédit au recueil Lebon 1992-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00246 C DUPOUY CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1991, présentée pour Mme Anne Y..., demeurant ..., par la SCP Salaün, Ruffault, Caron, Edan-Turmel, avocats ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la société Santerne soit déclarée responsable de l'accident de circulation dont elle a été victime le 28 juin 1984 à Avrillé (Maine-et-Loire) et condamnée à réparer le préjudice subi par elle du fait de cet accident ; 2°) de condamner la société Santerne à lui verser une somme de 3 406,04 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 5 000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel ; 3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me X..., se substi-tuant à Me Salaün, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour demander la mise en cause de la responsabilité de la société Santerne, Mme Y... soutient que l'accident d'automobile dont elle a été victime, le 28 juin 1984, alors qu'elle circulait sur une voie de la commune d'Avrillé (Maine-et-Loire), trouve son origine dans le défaut de signalisation d'une excavation, creusée par les ouvriers de cette société, dans laquelle son véhicule est tombé à la suite d'une manoeuvre effectuée pour éviter un cycliste qui roulait à gauche ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette excavation était située sur le trottoir opposé au sens de la marche du véhicule de la requérante ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette dernière n'aurait eu d'autre possibilité que de monter sur le trottoir, lequel n'est pas normalement destiné à la circulation automobile, pour croiser sans encombre le cycliste venant en sens inverse ; qu'ainsi, et à supposer même que l'excavation n'ait fait l'objet d'aucune signalisation, l'accident susmentionné est uniquement imputable à la faute qu'a commise la conductrice en effectuant une manoeuvre révélant un défaut de maîtrise de son véhicule ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la société Santerne ;Article 1er - La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la société Santerne, à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire et au ministre de l'équipement, du logement et des transports. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.