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90NT00281

CETATEXT000007521292 J4XLX1992X07X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521292.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 1 juillet 1992, 90NT00281, inédit au recueil Lebon 1992-07-01 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00281 Plein contentieux fiscal C BRIN LEMAI VU la requête, présentée par Mme Pauline X..., demeurant ..., et enregistrée le 31 mai 1990 au greffe de la Cour sous le n° 90NT00281 ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 871361 du 28 mars 1990 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1986 du chef du centre régional de la redevance de l'audiovisuel de Rennes qui a rejeté sa demande d'exonération de la redevance de l'année 1986 et refusé de lui accorder la remise gracieuse de la redevance des années 1985 et 1986 ; 2°) de lui accorder l'exonération et la remise de ces taxes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le décret n° 82-971 du 11 novembre 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... a contesté devant le Tribunal administratif de Rennes la décision du chef du service de la redevance de l'audiovisuel en date du 3 avril 1987 qui lui a refusé une remise gracieuse totale de la redevance au titre des années 1985 et 1986, ainsi que l'exonération de cette taxe pour l'année 1986 ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de remise gracieuse : Considérant, qu'aux termes du 2° alinéa de l'article 24 du décret du 17 novembre 1982 ; le chef du service de la redevance peut "accorder la remise ou la modération de la redevance régulièrement établie en cas de gêne ou d'indigence mettant le redevable dans l'impossibilité de se libérer" ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les décisions prises sur les demandes en remise ou modération fassent l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif ; Considérant que Mme X... poursuit l'annulation de la décision susvisée du 3 avril 1987 en tant qu'elle porte refus de lui accorder la remise gracieuse de la redevance au titre des années 1985 et 1986, en faisant valoir notamment que cette décison n'est pas motivée et repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987, la cour administrative d'appel n'est pas compétente pour statuer sur les appels formés contre les jugements rendus sur recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision non réglementaire prise en matière d'impôts et taxes ; que, dès lors, en application desdites dispositions il appartient au Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de la requête d'appel dirigées contre la décision de refus de remise gracieuse ; que, par suite, il y a lieu de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la redevance pour l'année 1986 : Considérant, qu'il résulte des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du 17 novembre 1982 que sont exemptés de la redevance dont s'agit, d'une part, les personnes âgées de soixante ans remplissant notamment une condition de ressources, et d'autre part, sous réserve également de remplir certaines conditions, les mutilés et invalides ; que Mme X..., qui n'était pas âgée de plus de soixante ans au 1er janvier 1986, ni mutilée ou invalide, ne remplissait pas les conditions exigées par lesdites dispositions pour être exonérée du paiement de la redevance pour l'audiovisuel ; que n'étant pas dans une situation identique à celle des personnes visées à l'article 11 du décret précité, elle ne saurait, au motif qu'elle satisfait à la condition de ressources, invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; que la requérante n'apporte pas d'éléments précis pour permettre au juge de se prononcer sur le moyen selon lequel le décret du 17 novembre 1982 serait contraire à des droits reconnus par des traités internationaux ou à la Constitution ; que la circonstance qu'une décision du chef du centre régional du service de la redevance est intervenue au delà des délais prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 22 du même décret est sans influence sur la régularité de la procédure ; Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande contestant le refus d'exonération du paiement de la redevance ;Article 1er - Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'annulation de la décision, en date du 3 avril 1987, du chef du service de la redevance de l'audiovisuel lui refusant la remise de la taxe au titre des années 1985 et 1986 sont renvoyées au Conseil d'Etat.Article 2 - Les conclusions de la requête de Mme X... tendant à l'exonération du paiement de la redevance pour l'audiovisuel au titre de l'année 1986 sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES PARAFISCALES Décret 82-971 1982-11-17 art. 24, art. 11, art. 22 Loi 87-1127 1987-12-31 art. 1

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