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90NT00288

CETATEXT000007521293 J4XLX1992X09X0000000288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521293.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00288, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00288 Plein contentieux fiscal C ISAIA CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1990 présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 sous l'article n° 46155 du rôle mis en recouvrement le 31 août 1986 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de l'article 83 du code général des impôts, relatif à l'imposition des traitements et salaires, que les contribuables sont admis à justifier du montant de leurs frais professionnels réels à déduire de leurs revenus ; que, toutefois, ils doivent en ce cas fournir des justifications suffisamment précises qui permettent d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par eux à l'occasion de l'exercice de leur profession ; qu'ainsi, ils ne peuvent se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de leur fonction ou de leur emploi ; Considérant que si M. X..., qui occupe un emploi salarié à SAINT-LO, soutient qu'il a été amené, en 1983 et 1984, à effectuer des déplacements quotidiens entre cette ville et celle de CAEN, distante de 69 km, où selon ses allégations il avait son domicile, il n'apporte pas la preuve de la réalité des déplacements dont il fait état ; qu'il ne peut donc prétendre calculer ses frais de transport à partir du barème kilométrique forfaitaire établi par l'administration, lequel ne peut s'appliquer que lorsque le nombre, l'importance et la nature professionnelle des déplacements sont déterminés avec une exactitude suffisante ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les frais de trajet qu'il invoque ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, les conclusions de la requête de M. X... en tant qu'elles concernent les années 1985 et 1986 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 83

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