CETATEXT000007521296 J4XLX1992X09X0000000317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521296.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 septembre 1992, 90NT00317, inédit au recueil Lebon 1992-09-03 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00317 C BRIN CHAMARD VU la requête, présentée pour M. Jean X..., demeurant ..., La Rivière Saint Sauveur, par la SCP A. Chaumette, F. Parent, F. Bouvattier, M.C Carlier-Muller, avocat, et enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1990 sous le n° 90NT00317 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 84378 du 3 avril 1990 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, du port autonome de Rouen, du syndicat mixte pour le développement de la zone industrielle portuaire Eure-Calvados, et de la commune de la Rivière Saint Sauveur pour les dommages qu'il a subis et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de décider que l'Etat, le port autonome de Rouen, le syndicat mixte pour le développement de la zone industrielle portuaire Eure-Calvados et la commune de la Rivière Saint Sauveur sont responsables solidairement, ou les uns à défaut des autres, des dommages subis ; 3°) de condamner ces derniers à lui payer la somme de 138 185,57 F avec intérêts de droit du jour de sa demande et de mettre des dépens à leur charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1992 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître CHAUMETTE, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que M. X... a été victime le 4 février 1980 de l'inondation de sa maison située sur le territoire de la commune de la Rivière Saint Sauveur (Calvados) en bordure de la rivière La Morelle ; que celle-ci se jette dans les bassins à flots du port de Honfleur et est doublée par un canal dit "est-ouest" lequel, créé lors de l'édification de la zone industrielle et portuaire Eure-Calvados, se dirige vers l'estuaire de la Seine ; Sur la responsablité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif de Caen, que seule la rivière La Morelle a débordé à l'époque des faits ; qu'il n'est pas établi que la vanne du déversoir central située à la jonction du canal "est-ouest" et de cette rivière était en mauvais état et en position de fermeture ; que le fonctionnement des écluses du bassin des chasses du port de Honfleur n'est pas à l'origine du dommage allégué ; que, toutefois, les buses posées dans le lit de La Morelle au passage des plates-formes routières et ferroviaires d'accès à la zone indutrielle et portuaire Eure-Calvados, en raison de leur section insuffisante, ont constitué un obstacle à l'écoulement des eaux de la rivière en crue ; que l'existence de ces ouvrages dont la construction a été effectuée par le syndicat mixte pour le développement de la zone industrielle et portuaire Eure-Calvados est à l'origine des conséquences dommageables de la crue ; que la responsabilité de cette seule collectivité est dès lors engagée à raison des dommages causés à M. X... qui a la qualité de tiers par rapport à ces ouvrages publics ; Sur le préjudice : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation du préjudice subi, compte tenu du coût des travaux de peinture et de rénovation ainsi que des frais de remplacement de revêtement de sol et de voilages, en fixant à 40 000 F la somme que le syndicat mixte pour le développement de la zone industrielle et portuaire Eure-Calvados doit payer à M. X... ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 40 000 F à compter du 29 décembre 1983, date de l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge du syndicat mixte pour le développement de la zone industrielle portuaire Eure-Calvados les frais d'expertise exposés en première instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise ;Article 1er - Le jugement en date du 3 avril 1990 du Tribunal administratif de Caen est annulé.Article 2 - Le syndicat mixte pour le développement de la zone industrielle et portuaire Eure-Calvados est condamné à verser à M. Jean X... la somme de quarante mille francs (40 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1983.Article 3 - Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge du syndicat mixte pour le développement de la zone industrielle et portuaire Eure-Calvados.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., au syndicat mixte pour le développement de la zone industrielle et portuaire Eure-Calvados, au ministre de l'environnement, au secrétaire d'Etat à la mer, au port autonome de Rouen et à la commune de la Rivière Saint Sauveur. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.