CETATEXT000007521299 J4XLX1993X05X0000000942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/12/CETATEXT000007521299.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 12 mai 1993, 91NT00942, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00942 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée pour M. Robert X... demeurant ..., par Me Choplin, avocat et enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 1991 sous le n° 91NT00942 ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88307 F et n° 88308 F du 25 octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, d'autre part, du complément de taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Choplin, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Robert X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge pour les exercices clos les 30 septembre 1981, 1982, 1983 et 1984 à raison des bénéfices reconstitués d'office, après rejet de la comptabilité de son exploitation d'une boucherie-charcuterie à Mayet (Sarthe) ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il inscrivait ses recettes globalement en fin de journée ; qu'il n'a pu fournir au vérificateur aucune pièce, telle que bande enregistreuse ou brouillard de caisse, permettant de justifier le détail de ces opérations ; que, s'il soutient qu'il pouvait, sur le fondement de l'article 286-3° du code général des impôts, inscrire globalement en fin de journée les recettes d'un montant unitaire inférieur à 200 F, ni ces dispositions ni aucune autre n'exonèrent les contribuables de l'obligation de produire des justificatifs de nature à établir la consistance des recettes ainsi globalisées ; que ces constatations, alors même que les recettes omises ne porteraient que sur un faible pourcentage du volume total des ventes, suffisent à retirer toute valeur probante à la comptabilité ; que, dans ces conditions, le service était en droit de procéder à la rectification d'office des bénéfices et des éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par le contribuable ; qu'il appartient, dès lors, au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de la notification de redressement et des indications apportées par l'administration devant le juge de l'impôt et que M. X... a été mis à même de discuter ; que le chiffre d'affaires de l'exercice 1984 a été reconstitué à partir d'un relevé de prix effectué le 13 août 1985, en présence du contribuable, et d'une évaluation des coefficients dégagés sur la vente de chaque catégorie de produits, à savoir charcuterie, conserves, fabrication, volailles, boeuf, veau, mouton, porc, abats ; que les coefficients ont été déterminés compte tenu d'une part, des pertes subies lors de la découpe ou dues à la dessication selon les produits, soit 23 % pour le boeuf, 20 % pour le veau, 11 % pour les autres viandes, et, d'autre part, des ventes aux collectivités pour lesquelles un taux de marge de 1,15 % a été retenu ; que chacun des coefficients a été appliqué aux achats revendus correspondants ; que le chiffre d'affaires ainsi reconstitué a été diminué pour l'ensemble des ventes de 3 % en raison des promotions consenties sur certains produits par M. X... ; qu'enfin, la marge établie pour l'exercice 1984 a été rapportée aux exercices antérieurs après avoir été corrigée, dans des proportions qui reflétaient l'évolution des taux de marge déclarés entre 1981 et 1984 due à l'installation de nouveaux concurrents ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, cette méthode qui tient compte des données propres à l'entreprise ne manque ni de précision, ni de clarté ; que par cette méthode le vérificateur a également suffisamment apprécié la variation des conditions d'exercice de l'activité, nonobstant la circonstance qu'il a effectué un seul relevé de prix ; que la référence aux usages et monographies professionnels, lesquels ne sauraient prévaloir sur les constatations opérées dans l'entreprise, ne peut établir l'exagération des chiffres fondés sur celles-ci ; que, dans ces conditions, M. X..., qui ne propose pas d'autre méthode de reconstitution, n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ;Article 1er - La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE CGI 286
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.