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92NT00393

CETATEXT000007521305 J4XLX1993X05X00000B0393 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521305.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 92NT00393, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00393 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 5 juin 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00393, présentée par M. Patrick X..., demeurant Moulin du Bourrut, 17610, CHANIERS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1987, dans les rôles de la commune d'AUTHEVERNES (Eure) ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... la déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent, par suite, en principe, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales, être admis en déduction de leur revenu ; qu'il en va toutefois autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui était gérant salarié d'un salon de coiffure à SANNOY (Val d'Oise), demande que soient déduites des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 à 1987, les dépenses que lui ont occasionnées les trajets quotidiens effectués par lui entre cette ville et la commune d'AUTHEVERNES (Eure) distante d'environ cinquante kilomètres ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la circonstance qu'il ait pu, en 1983, acquérir dans cette commune un pavillon à un prix nettement moins élevé que celui qu'il aurait dû payer pour un logement situé dans une commune de la région parisienne et plus proche de SANNOY, n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à donner un caractère normal à cette distance ; qu'en outre, dès lors qu'il habitait à SANNOY sur son lieu de travail avant 1983, M. X... ne peut alléguer avoir été dans l'impossibilité de se loger dans la région parisienne et doit ainsi être regardé comme ayant fixé son domicile à AUTHEVERNES pour des raisons de convenance personnelle ; qu'ainsi, les frais de transport exposés par le contribuable pour accomplir quotidiennement le trajet qui sépare son domicile de son lieu de travail, ne constituent pas des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, au sens des dispositions précitées de l'article 83 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 83

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