← France

92NT00787

CETATEXT000007521306 J4XLX1993X05X00000B0787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521306.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 12 mai 1993, 92NT00787, inédit au recueil Lebon 1993-05-12 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00787 3E CHAMBRE C M. BOURDERIOUX M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1992, présentée pour M. et Mme Marc Y..., demeurant ..., par Maître M.F Casadei-Jung, avocat au Barreau d'Orléans ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 juillet 1992 par lequel le maire d'Olivet a accordé à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison à usage d'habitation ; 2°) de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé du 2 juillet 1992 ; 3°) de condamner la commune d'Olivet à leur payer une somme de 5 000 F par application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des communes ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. BOURDERIOUX, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation du jugement du 6 octobre 1992 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête à fin de sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 juillet 1992 du maire d'Olivet accordant à M. X... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison à usage d'habitation et que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté susvisé ; que les moyens invoqués par les requérants ne paraissent pas en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1992 du maire d'Olivet ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement susvisé du 6 octobre 1992 et le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Olivet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de M. et Mme Marc Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marc Y..., à M. X..., à la commune d'Olivet et au ministre du logement. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.