← France

92NT00014

CETATEXT000007521308 J4XLX1993X06X0000000014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521308.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 juin 1993, 92NT00014, inédit au recueil Lebon 1993-06-10 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00014 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CHAMARD VU la requête enregistrée le 7 janvier 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00014, présentée pour la Ville de PONT-CROIX (Finistère) représentée par son maire dûment habilité, par la SCP GOSSELIN-MALAPERT-PANAGET-PIERRE, avocat au barreau de RENNES ; La Ville de PONT-CROIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée d'une part à verser les sommes de 750 F, 3 600 F et 32 235 F augmentées des intérêts légaux respectivement à Melle Anne Y..., à Mme Yvonne Y... et à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F), en réparation de préjudices matériels résultant de deux inondations de la maison d'habitation de Melle Y... les 20 et 27 janvier 1985 et d'autre part à rembourser à Melle Y... les frais qu'elle avait exposés au titre de l'expertise prescrite par jugement du 7 juin 1989 ; 2°) de rejeter la demande présentée par Melle Anne Y..., Mme Yvonne Y... et la M.A.I.F devant le Tribunal administratif de RENNES ; 3°) de les condamner solidairement à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de Maître Z..., se substituant à Maître GOSSELIN, avocat de la commune de PONT-CROIX, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître JAFFRE, avocat de Melle Anne Y..., de Mme Yvonne Y... et de la M.A.I.F, - les observations de Maître DE KERVENOAEL, avocat du département du Finistère, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité : Considérant que la maison assurée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F), appartenant à Melle Anne Y... et, alors occupée par sa mère, Mme Yvonne Y..., a été inondée les 20 et 27 janvier 1985 à la suite de pluies qui ont provoqué le débordement d'un ruisseau situé sur le territoire de la commune de PONT-CROIX (Finistère), au lieu-dit Lanéon que traverse le chemin départemental 765 sous lequel a été aménagé un aqueduc ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en première instance que les inondations ont été provoquées par l'obstruction de canalisations en ciment qui, installées de part et d'autre de l'aqueduc, dans le prolongement du ruisseau en bordure du chemin de Lanéon aménagé pour le compte de la commune, présentaient un diamètre insuffisant ; que, de surcroît, les conséquences dommageables de cette obstruction sur la propriété Y... ont été aggravées par l'afflux des eaux de ruissellement provenant de la zone industrielle réalisée en 1981 par la commune ; Considérant en revanche, qu'il ne ressort pas de l'instruction, qu'en dépit de la présence d'une dalle qui aurait été retrouvée dans l'aqueduc, celui-ci n'aurait pas été en mesure d'absorber la totalité du débit accru par les pluies ; qu'ainsi, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de Melle Y..., Mme Y... et la M.A.I.F, la commune ne saurait invoquer utilement l'état d'entretien de l'aqueduc du département ni la circonstance, à la supposer établie, que les débris obstruant les canalisations proviendraient de fossés dont l'entretien aurait dû être assuré par le département du Finistère ; qu'en tout état de cause, il incombait à la commune, en sa qualité de responsable du bon fonctionnement de l'ensemble du réseau communal d'évacuation d'eaux pluviales, de surveiller l'état de toutes les sections du réseau, qu'elles lui aient appartenu ou non, et notamment, en ce qui concerne l'aqueduc dépendant du domaine public départemental, de mettre le département en demeure d'effectuer des travaux de réparation sur l'aqueduc si elle les jugeait nécessaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PONT-CROIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée à réparer entièrement les préjudices subis par Melle Y..., Mme Y... et la M.A.I.F ; Sur les conclusions de l'appel provoqué de Melle Y..., Mme Y... et la M.A.I.F, dirigées contre le département du Finistère : Considérant que devant le tribunal administratif, Melle Y..., Mme Y... et la M.A.I.F ont conclu à la condamnation conjointe et solidaire de la commune de PONT-CROIX et du département du Finistère ; que, dans ces conditions, elles ne seraient recevables à demander, par la voie d'appel provoqué, la mise à la charge du département qui, comme elle, a la qualité d'intimé devant la Cour, d'une part ou de l'entière responsabilité dans les dommages invoqués qu'au cas et dans la mesure où la commune serait exonérée de cette même responsabilité ; que le présent arrêt reconnaissant l'entière responsabilité de la commune, les conclusions dirigées contre le département du Finistère par Mmes Y... et la M.A.I.F ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Melle Anne Y..., Mme Yvonne Y... et la M.A.I.F, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à la commune de PONT-CROIX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune de PONT-CROIX à payer à Melle Y..., Mme Y... et la M.A.I.F la somme globale de 2 000 F qu'elles demandent, et au département du Finistère la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er - La requête de la commune de PONT-CROIX est rejetée.Article 2 - Les conclusions d'appel provoqué présentées par Melle Y..., Mme Y... et la M.A.I.F dirigées contre le département du Finistère sont rejetées.Article 3 - La commune de PONT-CROIX versera d'une part à Melle Anne Y..., Mme Yvonne Y... et la M.A.I.F la somme globale de deux mille francs (2 000 F) et d'autre part au département du Finistère la somme de trois mille francs (3 000 F), en application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de PONT-CROIX, à Melle Anne Y..., à Mme Yvonne Y..., à la M.A.I.F, au département du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 60-03-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - DEPARTEMENT OU COMMUNE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.