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92NT00095

CETATEXT000007521320 J4XLX1993X06X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521320.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 juin 1993, 92NT00095, inédit au recueil Lebon 1993-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00095 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée pour la SOCIETE LAVING-GLACES, représentée par son président-directeur-général en exercice dont le siège social est ..., par la société d'avocats Les conseils d'entreprises et enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 1992 sous le n° 92NT00095 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87 1770 du 4 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE LAVING-GLACES qui exerce une activité d'entretien et de nettoyage de locaux industriels et commerciaux et dispose de plusieurs agences situées dans l'ouest de la France conteste la taxe sur certains frais généraux à laquelle ont été soumises, sur le fondement des articles 235 ter T, V et W du code général des impôts, les dépenses de véhicules du directeur administratif de l'entreprise et des principaux chefs d'agence en estimant que ces derniers ne peuvent pas être assimilés à des cadres de direction ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 235 ter V du code général des impôts applicable aux années en litige, la taxe sur certains frais généraux que doivent acquitter, en vertu de l'article 235 ter T du même code, les redevables de l'impôt sur les sociétés "est assise sur : ... pour la fraction de leur montant total excédant 60 000 F, les dépenses et charges de toute nature afférentes aux véhicules ... dont peuvent disposer ... les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction les mieux rémunérés de l'entreprise ..." ; Considérant qu'il est constant que les chefs d'agence concernés ont le statut de cadre et ont un niveau de rémunération satisfaisant aux conditions fixées par l'article 235 ter V précité ; qu'il résulte de l'instruction que ces personnes sont responsables de la gestion quotidienne administrative, comptable et commerciale de chaque agence, disposent de la délégation de signature bancaire, assument la responsabilité des relations avec les clients et les fournisseurs usuels, assurent le recrutement de la plupart du personnel de chantier, et ont la charge des études des marchés les plus importants sur plusieurs départements ; que, compte tenu de l'importance des fonctions qui leur sont dévolues, et même s'ils délèguent une partie de leurs tâches administratives et sont en relations constantes avec le siège de la société à Brest, ces chefs d'agences doivent être regardés comme des cadres de direction au sens des dispositions précitées de l'article 235 ter V ; Considérant, en second lieu, que la société requérante se prévaut sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative du 4 juin 1982 aux termes de laquelle : "Sont considérées comme cadres de direction les personnes qui assurent des fonctions de direction au siège de l'entreprise ou dans l'un de ses établissements. Il en est ainsi notamment : ... des personnes remplissant, au niveau local, l'une des fonctions essentielles de direction d'un établissement de l'entreprise" ; qu'en raison de leurs attributions, telles que rappelées ci-dessus, les chefs d'agence de la SOCIETE LAVING-GLACES sont au nombre des personnes visées par cette instruction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAVING-GLACES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE LAVING-GLACES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAVING-GLACES et au ministre du budget. 19-04-01-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES - AUTRES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES CGI 235 ter V, 235 ter T, 235 ter W Instruction 1982-06-04

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