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92NT00101

CETATEXT000007521322 J4XLX1993X06X0000000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521322.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 juin 1993, 92NT00101, inédit au recueil Lebon 1993-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00101 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée par la SOCIETE CHOTARD REFRIGERATION, dont le siège social est Z.A. de la Touche 35137 Bédée, représentée par son président-directeur général en exercice, et enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1992 sous le n° 92NT00101 ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8841 du 4 décembre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe sur certains frais généraux à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 août 1981, notamment son article 5 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'en application des dispositions de l'article 5 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 instituant un prélèvement spécial exceptionnel, pour 1981, de 10 % des frais généraux mentionnés aux c, d, e et f de l'article 39-5 du code général des impôts, déduits des résultats imposables au titre de 1980 et de celles des articles 235 ter T à W dudit code, applicables à l'année 1982, instituant une taxe sur certains frais généraux déduits des résultats au titre de l'année précédente, l'administration a assujetti la SOCIETE CHOTARD REFRIGERATION au prélèvement et à la taxe à raison, notamment, des frais d'utilisation d'un avion considéré comme mis à la disposition de ses dirigeants ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant qu'il ressort de la notification de redressement du 20 juin 1985 par laquelle le service a soumis les dépenses et charges afférentes à l'avion au prélèvement exceptionnel et à la taxe sur certains frais généraux que le vérificateur a mentionné les textes applicables, indiqué l'omission par la société de déclarer les frais généraux correspondants, et a précisé le montant des redressements envisagés ; que les motifs des rehaussements, même formulés succinctement, étaient suffisamment clairs et explicites pour permettre au contribuable, ainsi d'ailleurs qu'il l'a fait, de faire valoir utilement ses observations ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante cette notification est, sur ce point, suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les personnes physiques ou morales soumises obligatoirement à un régime réel d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ainsi que les redevables de l'impôt sur les sociétés doivent acquitter avant le 16 octobre 1981 un prélèvement exceptionnel, pour 1981, de 10 % des frais généraux mentionnés aux c, d, e et f de l'article 39-5 du code général des impôts, déduits de leurs résultats imposables au titre de l'année 1980" ; qu'aux termes de l'article 235 ter V du code général des impôts issu de l'article 17.1.2 de la loi de finances du 30 décembre 1981 : "La taxe (sur certains frais généraux) est assise sur : ...pour la fraction de leur montant excédant 60 000 F, les dépenses et charges de toute nature afférentes aux véhicules et autres biens ... dont peuvent disposer ... les dix ou cinq dirigeants ou cadres de direction les mieux rémunérés de l'entreprise ..." ; Considérant que la SOCIETE CHOTARD REFRIGERATION a porté dans les frais généraux de l'entreprise des dépenses correspondant à l'utilisation professionnelle d'un avion de tourisme ; que l'administration, estimant que ces dépenses avaient été engagées pour le compte des dirigeants les mieux rémunérés de l'entreprise, les a soumises au prélèvement et à la taxe contestés ; que, pour sa part, la SOCIETE CHOTARD REFRIGERATION soutient qu'elles ont été engagées pour le déplacement de techniciens munis de leur matériel pour des interventions urgentes et lointaines ; que, cependant, elle se borne à produire deux attestations de clients mentionnant l'intervention "des établissements Chotard" pour des études et travaux et n'apporte aucune précision sur l'identité des utilisateurs de l'avion ; que, dans ces circonstances, eu égard notamment à la nature même du mode de transport utilisé et alors même que l'appareil aurait comporté six places et aurait été équipé de coffres, les conditions d'application du prélèvement et de la taxe susvisés doivent être regardées comme remplies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CHOTARD REFRIGERATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la SOCIETE CHOTARD REFRIGERATION est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHOTARD REFRIGERATION et au ministre du budget, porte-parole du Gouvernement. 19-04-01-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES - AUTRES CONTRIBUTIONS EXCEPTIONNELLES CGI 39 par. 5, 235 ter T à 235 W, 235 ter V CGI Livre des procédures fiscales L57 Loi 81-1160 1981-12-30 art. 17 Finances pour 1982 Loi 81-734 1981-08-03 art. 5 Finances rectificative pour 1981

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