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91NT00931

CETATEXT000007521325 J4XLX1992X06X0000000931 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521325.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 11 juin 1992, 91NT00931, inédit au recueil Lebon 1992-06-11 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00931 C MARCHAND CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1991 sous le n° 91NT00931, présentée par la commune de LA MILESSE (Sarthe) par Me BEAUDOUIN avocat au barreau du MANS ; La commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 23 octobre 1991 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... et de Me Y... ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de Me BEAUDOUIN, avocat de la commune de LA MILESSE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.125, premier alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies (...)" ; Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 23 octobre 1991, la commune de LA MILESSE (Sarthe) a été condamnée à verser à Me Y..., en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de l'entreprise X..., la somme de 148 587 F ; que la commune fait appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ; qu'eu égard à la situation de l'entreprise X... dont la liquidation des biens a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce du MANS du 20 décembre 1983, l'appelante risque de se trouver exposée à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, par suite et en application des dispositions précitées de l'article 125, premier alinéa du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1er - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la commune de LA MILESSE contre le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 23 octobre 1991, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA MILESSE, à Me Y..., syndic à la liquidation des biens de l'entreprise X..., à M. X... et au ministre de l'intérieur. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.