CETATEXT000007521330 J4XLX1993X06X0000000852 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 juin 1993, 91NT00852, inédit au recueil Lebon 1993-06-09 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00852 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. LEMAI VU la requête, enregistrée le 15 novembre 1991 sous le numéro 91NT00852, présentée pour M. Francis Y..., demeurant ... (Manche) par Maître Delacourt, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F hors taxe sur le fondement de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître DELACOURT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 23 avril 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Manche a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 920 F, du supplément de taxe sur la valeur ajoutée, auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978 ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 1er décembre 1988, postérieure à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Manche avait prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur d'une somme de 4 010 F, du supplément d'impôt sur le revenu assigné à M. Y... au titre de l'année 1979 ; que les conclusions de la demande de M. Y... étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté en totalité ces conclusions ; que son jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point la demande de M. Y... et de constater qu'elle est, dans cette mesure, devenue sans objet ; Sur la prescription : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exploite à titre individuel une entreprise de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1978 à 1981 tant en matière de bénéfices industriels et commerciaux que de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans un premier temps, l'administration a remis en cause par une notification de redressements en date du 27 avril 1982 le régime du forfait auquel le contribuable était assujetti, à raison du dépassement de la limite de 150 000 F de chiffre d'affaires prévue à l'article 302 ter du code général des impôts pour l'application de ce régime ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande du contribuable, a émis l'avis que l'activité de celui-ci consistait en des travaux immobiliers, et demandé le réexamen de sa situation au regard de la limite de 500 000 F de chiffre d'affaires prévue par les dispositions du même texte pour l'application du régime forfaitaire à ce type d'activité ; que l'administration, par une notification de redressements en date du 21 juin 1985, a alors prononcé la caducité des forfaits assignés à M. Y..., lui a notifié de nouveaux forfaits de bénéfice et de chiffre d'affaires au titre des années 1978, 1979 et 1980, et a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux et à la taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée dus au titre de 1981, deuxième année de dépassement des limites du forfait ; que M. Y... soutient que la notification de redressements du 21 juin 1985 est intervenue au delà du délai de reprise dont dispose l'administration, la notification de redressements du 27 avril 1982 n'ayant pu avoir pour effet d'interrompre la prescription à raison de l'irrégularité résultant de l'emploi de la procédure de vérification de comptabilité à l'égard d'un contribuable forfaitaire ; Considérant qu'aux termes de l'article 1966-1 du code général des impôts applicable au litige : "les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'un quelconque des impôts ou taxes ... ainsi que les erreurs commises dans l'établissement des impositions dans l'application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent ... être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ..." ; qu'aux termes de l'article 1968-1 du même code : "en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, le délai pendant lequel peut s'exercer le droit de répétition dont dispose l'administration a pour point de départ ... le début de la période sur laquelle s'exerce ce droit pour les impôts visés à l'article 1966-1 et concernant le même contribuable ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 1975 du même code : "les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressements ..." ; Considérant que la notification de redressements en date du 27 avril 1982 adressée à M. Y... constitue un acte interruptif de prescription visé à l'article 1975 précité du code général des impôts, intervenue dans les délais visés aux articles 1966-1 et 1968-1 précités du même code ; que la procédure de vérification de comptabilité utilisée, qui est applicable aux contribuables imposés sous le régime du forfait, n'est pas de nature à affecter la régularité de ladite notification ; que celle-ci a, dès lors, valablement interrompu la prescription ; qu'il suit de là que la notification de redressements en date du 21 juin 1985, n'est pas intervenue au delà du délai de reprise dont dispose l'administration ; que le moyen tiré de la prescription doit dès lors être rejeté ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 et du 6 de l'article 265 du code général des impôts, dans leurs rédactions applicables en l'espèce, que les bases d'imposition d'un contribuable soumis au régime du forfait doivent correspondre au bénéfice et au chiffre d'affaires que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre ; qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du même code : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait, si l'entreprise remplit encore les conditions ... pour bénéficier du régime forfaitaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'alors même que de nouveaux forfaits auraient été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à l'administration, pour que soit appréciée la régularité de cette mesure, d'apporter la preuve de la caducité des forfaits primitivement arrêtés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations souscrites par M. Y... pour 1978 et 1980, premières années des périodes biennales dont les éléments ont servi pour la fixation initiale des forfaits de 1978/1979 et 1980/1981 comportaient une minoration de 5 200 F des achats déclarés pour 806 F au titre de 1978, et une minoration de recettes de 37 026 F déclarées pour 444 316 F au titre de 1980 ; que le requérant ne conteste pas utilement ces faits en invoquant, à tort, le faible montant des minorations d'achats et en alléguant, sans en justifier ni en préciser l'incidence, qu'il aurait enregistré ses recettes selon le régime de l'encaissement comme l'aurait autorisé à l'époque la doctrine administrative ; qu'il suit de là que l'administration était en droit d'estimer que les forfaits primitifs étaient caducs, de proposer de nouveaux forfaits à M. Y... au titre des années 1978, 1979 et 1980 et d'établir d'office les bases d'imposition selon le régime réel pour 1981, seconde année du dépassement de la limite d'application du forfait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il appartient à M. Y..., dont les forfaits des années 1978 à 1980 ont été régulièrement fixés par la commission départementale d'apporter la preuve de leur exagération en fournissant tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations et du bénéfice que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, et d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition établies d'office pour 1981 ; Considérant qu'en se bornant à alléguer, sans chiffrer l'incidence de ces erreurs ni justifier de sa situation réelle, que le vérificateur aurait omis de prendre en compte la situation de l'entreprise en zone rurale, aurait mal apprécié les recettes liées au travail personnel du chef d'entreprise et aurait commis une erreur de calcul, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de ce texte s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce partie perdante à l'instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er - A concurrence de la somme de neuf cent vingt francs (920 F) en ce qui concerne le supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 11 juin 1991 est annulé en tant qu'il a rejeté en totalité les conclusions de la demande de M. Y... relative au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1979.Article 3 - A concurrence de la somme de quatre mille dix francs (4 010 F) en ce qui concerne le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y....Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-02-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE EN LA FORME - OMISSION A STATUER 19-04-02-01-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - FORFAIT CGI 302 ter, 1966 par. 1, 1968 par. 1, 1975, 265, 51 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.