CETATEXT000007521345 J4XLX1993X07X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521345.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00272, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00272 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 21 avril et 24 septembre 1992, présentés pour M. Bernard Y..., demeurant "La Mare Becquet"
(27310)Honguemare Guenouville, par Me X..., avocat à Bernay ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le receveur-percepteur de Routot-Bourg-Achard pour avoir paiement d'une somme de 151 507,49 F au titre de divers impôts relatifs aux années 1980 à 1987 ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de la contrainte ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 67-537 du 13 juillet 1967 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1°) Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2°) Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant que M. Y... conteste le commandement émis à son encontre le 28 août 1987 par le percepteur de Routot-Bourg-Achard pour avoir paiement d'une somme de 151 507,49 F correspondant au montant de l'impôt sur le revenu, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation dus au titre des années 1980 à 1987 ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie du litige en matière de recouvrement de se prononcer sur les contestations relatives à la régularité ou au bien-fondé de l'imposition ; que, par suite, les moyens tirés par M. Y... d'une part, de ce qu'il n'a pas perçu de revenus pendant les années concernées, en raison de sa maladie, et, d'autre part, du caractère exagéré des cotisations d'impôt sur le revenu réclamées au titre des années 1981, 1982 et 1983, par rapport à la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980, sont irrecevables à l'appui de son opposition à contrainte ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. Y... soutient qu'il n'a eu connaissance des avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu des années 1980 à 1985 que le 9 octobre 1992, il résulte cependant de l'instruction qu'il a produit lui-même ces avis à l'appui d'un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 1992 ; que, dans ces conditions, il ne saurait être regardé comme établissant qu'il n'a pas été mis à même de contester en temps utile les impositions concernées devant le juge de l'impôt et que les sommes réclamées ne seraient pas, pour ce motif, exigibles ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la taxe foncière à laquelle M. Y... a été assujetti au titre de 1987 a été mise en recouvrement le 31 août 1987, postérieurement au commandement contesté, émis le 28 août 1987 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement, pour contester la contrainte dont procède ce commandement, se prévaloir des conditions dans lesquelles aurait dû être imputé sur cette taxe le trop-perçu de taxe professionnelle versé au titre de 1986 ; qu'il ne peut davantage, à l'appui de cette contestation, utilement invoquer les irrégularités qui affecteraient, selon lui, les dégrèvements dont il a bénéficié le 30 mars 1992, au titre d'impositions d'ailleurs étrangères à la contrainte en cause, ni les contradictions qu'il relève dans "l'état des poursuites" du 18 août 1992 et "le relevé de situation" du 9 octobre 1992 ; Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation de biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, les créances visées au code général des impôts et qui ont été produites entre les mains du syndic ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues audit code ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les créances dont le comptable du Trésor a poursuivi le recouvrement devant le syndic de la liquidation des biens de M. Y..., auraient été contestées comme il est dit ci-dessus ; que, par suite, la seule circonstance que ces créances n'auraient été admises qu'à titre provisoire par le syndic ne saurait, contrairement à ce que soutient le requérant affecter le caractère exigible des sommes ainsi réclamées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281 Loi 67-537 1967-07-13 art. 42