CETATEXT000007521350 J4XLX1993X07X0000000286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521350.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 92NT00286, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00286 1E CHAMBRE C Melle BRIN M. LEMAI VU la requête présentée pour M. Jean-Philippe Y..., demeurant 38 Cité Docteur X... par Maître Z..., avocat et enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1992 sous le n° 92NT00286 ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 901031 du 3 mars 1992 par lequel le Tribunal administratif de Caen a limité la condamnation du centre hospitalier Louis-Pasteur de Cherbourg au versement d'une somme de 200 000 F ; 2°) de condamner ledit établissement à lui verser la somme de 992 500 F en réparation de son préjudice et celle de 5 000 F en application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Maître A..., se substituant à Maître VINCENT, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Lô, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, par jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 3 mars 1992, le centre hospitalier Louis-Pasteur de Cherbourg a été condamné à verser à M. Jean-Philippe Y... la somme de 200 000 F et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Lô la somme de 281 368 F portant intérêt à compter du 10 octobre 1991 ; que M. Y... a fait appel de ce jugement en demandant que l'indemnité mise à la charge de l'hôpital soit portée à 992 500 F ; qu'en réponse à la communication qui lui a été faite de cette requête, la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Lô a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme de 347 677,78 F ; qu'enfin M. Y... s'est désisté de sa requête ; Sur la requête de M. Y... : Considérant que le désistement susvisé est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions présentées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Lô : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions susanalysées de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M) de Saint-Lô ont été introduites au greffe de la Cour après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, elles doivent être regardées comme des conclusions d'appel principal recevables ; Considérant que pour prononcer la réduction de la demande de remboursement de ses débours présentée par la C.P.A.M de Saint-Lô, le tribunal administratif a précisé que les droits de la caisse étaient limités aux "seuls débours consécutifs à l'aggravation de l'état de santé de M. Y... due à la faute" du centre hospitalier et estimé devoir faire une "juste appréciation" de leur montant en les fixant à la somme de 281 368 F ; que, ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que la C.P.A.M de Saint-Lô a droit au remboursement des débours imputables à la faute commise par le centre hospitalier ; que, si la caisse présente en appel un relevé de ses dépenses à compter du 6 juillet 1989, date de la nouvelle hospitalisation de la victime, s'élevant à la somme de 347 677 F, il résulte de l'instruction que M. Y... avait subi, lors de l'accident ayant conduit à sa première hospitalisation, une fracture de la hanche non décelée par le médecin hospitalier, pour laquelle il aurait été, en tout cas, nécessaire de procéder à une hospitalisation prolongée pour réaliser une intervention chirurgicale importante ; que les coûts correspondants sont sans relation avec la faute imputable à l'établissement ; que, par référence aux débours exposés par la caisse pour la première hospitalisation et à l'estimation prévisible du coût de l'opération de la hanche, le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des droits de la caisse en fixant à 281 368 F le montant de l'indemnité devant lui être allouée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la C.P.A.M de Saint-Lô n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a limité à la somme de 281 368 F la condamnation prononcée à l'encontre du centre hospitalier Louis-Pasteur de Cherbourg ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier Louis-Pasteur de Cherbourg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Lô la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il est donné acte du désistement de la requête de M. Jean-Philippe Y....Article 2 - La requête de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Lô est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Philippe Y..., à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Lô et au centre hospitalier Louis-Pasteur de Cherbourg. 54-05-04 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE 60-04-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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