CETATEXT000007521355 J4XLX1993X07X0000000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521355.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 92NT00351, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00351 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête enregistrée le 20 mai 1992, au greffe de la Cour sous le n° 92NT00351 pour Mme Nadine X... épouse Y... demeurant ..., LA CHAPELLE SAINT URSIN par la SCP CORNELOUP-HERDNER, de LAGUERENNE, POTIER-TANTON, avocat au barreau de BOURGES ; Mme X... épouse Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1992 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier général de Bourges à réparer les conséquences dommageables du traitement qui lui a été appliqué pour soigner la fracture de l'humérus de son bras droit ; 2°) de condamner le Centre hospitalier général de Bourges à lui verser 77 058 F pour incapacité temporaire totale, 20 000 F au titre du pretium doloris, 20 000 F au titre du préjudice d'agrément, 100 000 F pour incapacité permanente partielle, enfin 1 639,52 F représentant les frais médicaux restés à sa charge ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. et Mme Y..., - les observations de Me Z..., se substituant à Me HUC, avocat du Centre hospitalier général de Bourges, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme X... épouse Y... a été admise le 8 mai 1988 au Centre hospitalier général de Bourges à la suite d'une chute ayant entrainé une fracture de l'humérus droit ; qu'après examen radiographique et diagnostic, le médecin a choisi de procéder au traitement orthopédique de la fracture multifragmentaire que Mme X... présentait et a suivi la patiente jusqu'au 18 juin 1988, date à compter de laquelle celle-ci a préféré, compte tenu de vives douleurs persistantes, consulter en dehors du centre hospitalier, une clinique privée où, le 5 juillet 1988, a été pratiquée une intervention chirurgicale ; que l'intéressée demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite des soins reçus au Centre hospitalier général de Bourges et qu'elle considère comme inappropriés au type de la fracture qu'elle présentait ; Considérant que si la requérante se prévaut du rapport de l'expert commis par les premiers juges, selon lequel la fracture nécessitait un traitement chirurgical qui aurait dû être envisagé plus précocement, il résulte de l'instruction, qu'en l'état des connaissances médicales de l'époque et à supposer même que le traitement orthopédique ait pu être à l'origine des troubles allégués par la requérante, ce traitement était le plus fréquemment utilisé pour les fractures de la nature de celle que présentait Mme X... ; qu'ainsi, le choix de ce traitement ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une faute médicale susceptible de lui ouvrir droit à réparation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre hospitalier général de Bourges et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE 60-02-01-01-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ERREUR DE DIAGNOSTIC
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