← France

93NT00362

CETATEXT000007521356 J4XLX1993X07X0000000362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521356.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 16 juillet 1993, 93NT00362, inédit au recueil Lebon 1993-07-16 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00362 3E CHAMBRE C M. ROY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1993 sous le n° 93NT00362, présentée par M. Edmond Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1993 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'acte en date du 3 septembre 1992 par lequel le maire de CAEN a décidé de ne pas faire opposition à la construction d'un mur de clôture par M. X... au n° ... ; 2°) d'ordonner le sursis à éxécution de cette décision ; 3°) de condamner solidairement la ville de Caen et M. X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la requête aux fins de sursis à exécution : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mur de clôture à la construction duquel le maire de Caen a décidé le 3 septembre 1992 de ne pas s'opposer, est entièrement achevé ; que, par suite, la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement, en date du 2 mars 1993, par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande aux fins de sursis à exécution de cette décision, est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions, comme l'ont demandé d'une part M. Y..., d'autre part, M. X... et la ville de Caen ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation du jugement en date du 2 mars 1993 du Tribunal administratif de CAEN.Article 2 - Les conclusions de M. Y..., de M. X... et de la ville de Caen tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., à la ville de Caen et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Copie sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Caen. 68-03-07-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS 68-03-07-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INCIDENTS - NON-LIEU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.