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93NT00391

CETATEXT000007521360 J4XLX1993X07X0000000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521360.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 juillet 1993, 93NT00391, inédit au recueil Lebon 1993-07-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00391 1E CHAMBRE C M. ISAIA M. LEMAI VU l'ordonnance en date du 10 février 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée au Conseil d'Etat par Melle Denise Y... et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er août 1989 sous le n° 109 506 ; VU la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 1993 sous le n° 93NT00391, présentée pour Melle Denise Y..., demeurant Centre Hospitalier de Lisieux, ..., par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 avril 1989 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité de 18 286 F. par mois à compter du 7 janvier 1983 et la décision implicite de rejet survenue sur sa demande préalable du 4 mars 1983 ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de LISIEUX à lui verser une indemnité de 18 286 F. par mois à compter du 7 janvier 1983, outre intérêts légaux à compter de sa requête préalable et à capitalisation de ceux-ci pour chaque année échue ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1993 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - les observations de Maître Z... se substituant à Maître FABIANI, avocat du Centre hospitalier de LISIEUX, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 7 janvier 1983 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de LISIEUX a retiré à Melle Y..., attachée de direction de l'établissement, la délégation de signature qu'il lui avait consentie le 16 septembre 1981 en matière de gestion du personnel a été prise dans l'intérêt du service à la suite notamment d'incidents survenus entre les représentants syndicaux et l'intéressée, sans toutefois être assortie du moindre reproche professionnel ; que, par ailleurs, cette mesure n'a porté atteinte à aucun des droits ou avantages de carrière résultant du statut de Melle Y... ; que, dès lors, la décision en cause ne constituait pas, dans les conditions où elle est intervenue, une sanction disciplinaire déguisée, mais une simple mesure d'organisation interne du service ; que, par suite, ladite décision, ne présentant pas le caractère d'une faute de service, n'était pas de nature à engager la responsabilité du Centre hospitalier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Melle Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Melle Y... et au Centre hospitalier de LISIEUX. 36-05-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - POSITION D'ACTIVITE 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE

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