CETATEXT000007521363 J4XLX1993X07X0000000467 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521363.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 juillet 1993, 91NT00467, inédit au recueil Lebon 1993-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00467 2E CHAMBRE C M. DUPUY M. CHAMARD VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 28 juin 1991, sous le n° 91NT00467, présentée pour M. Philippe X..., demeurant Place de l'Eglise à SERIS (Indre-et-Loire), par Maître Ghislaine BURES, avocat à Laval ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 11 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné le centre hospitalier de Laval à lui verser une indemnité de 100 000 F, tous intérêts confondus, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables des fautes commises lors de l'hospitalisation dont il a été l'objet le 15 octobre 1983 au centre hospitalier de Laval à la suite d'un accident ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 5 752 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; 3°) subsidiairement, si nécessaire, d'ordonner une expertise complémentaire à l'effet de déterminer, compte tenu de son état de santé avant l'accident du 15 octobre 1983, dans quelle proportion le retard de 55 minutes mis par le centre hospitalier de Laval pour assurer son transfert au centre hospitalier régional de Rennes a entraîné les séquelles dont il reste atteint, et si, en l'absence d'un tel retard, il aurait gardé des séquelles de l'accident consécutivement à l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 15 octobre 1983 dans ce dernier établissement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Maître Y... se substituant à Maître BURES, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs du jugement attaqué, que le Tribunal administratif de Nantes a estimé, sur la base de rapports d'expertises auxquels il pouvait expressément se référer, que le transfert de M. X... au centre hospitalier régional de Rennes avait été effectué avec un retard de 55 minutes qui était constitutif d'une faute lourde dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Laval dans la mesure seulement de la part prise par ce retard dans l'aggravation des conséquences prévisibles de l'accident survenu à la victime ; qu'il a également estimé compte tenu de l'impossibilité de déterminer la part d'aggravation de l'état du blessé imputable à ce retard fautif et en l'absence de tout autre élément, devoir faire une juste appréciation du préjudice entraîné par cette faute en allouant à la victime une indemnité de 100 000 F, tous intérêts confondus ; que, ce faisant, le tribunal s'est prononcé de manière suffisamment motivée sur l'ensemble des conclusions et des moyens qui lui étaient présentés ; Sur le fond : Considérant que par son jugement du 11 avril 1991, le Tribunal administratif de Nantes a décidé que le retard de 55 minutes avec lequel le centre hospitalier de Laval avait assuré le transfert de M. X..., admis dans cet établissement le 15 octobre 1983 à 16 heures 45 pour une blessure à la tête due à la chute d'une branche d'arbre, au centre hospitalier régional de Rennes, était constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service qui avait contribué à l'aggravation des conséquences prévisibles dudit accident ; qu'il a, en conséquence, condamné ledit centre hospitalier à réparer le dommage causé à M. X... dans la limite de sa contribution fautive aux séquelles gardées par la victime par l'allocation d'une indemnité de 100 000 F, tous intérêts compris ; que M. X... fait appel de ce jugement auquel il reproche d'avoir déclaré le centre hospitalier de Laval responsable seulement pour partie des séquelles dont il souffre et fait une évaluation insuffisante de son préjudice pour la réparation duquel il demande une indemnité totale de 5 752 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa demande introductive d'instance ; que, pour sa part, la mutuelle nationale des étudiants de France demande le remboursement des prestations d'un montant de 2 128,89 F qu'elle a été amenée à verser à son assuré ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports de l'expert médical désigné par le tribunal administratif, que malgré la brièveté de l'intervalle libre qui s'est achevé par un coma à 17 heures 15 et justifiait, dès cet instant, qu'à défaut d'une intervention pouvant être effectuée sur place en l'absence d'une structure appropriée, M. X... fût transféré d'urgence dans un centre hospitalier tel celui de Rennes disposant d'un service de neurochirurgie, ce transfert n'est intervenu qu'à 18 heures 50 soit, en tenant compte des délais nécessités par d'impératives mesures de réanimation et d'observation du blessé et d'indispensables dispositions préparatoires à son transport, avec un retard de l'ordre de 55 minutes du au départ prématuré du chirurgien de service et à l'inadaptation du moyen de transport ; qu'un tel retard, qui a eu pour effet d'aggraver les conséquences prévisibles de l'accident survenu à M. X... est, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; que, toutefois, l'opération d'un hématome extra-dural suraigu tel que celui présenté par le blessé ne pouvant qu'entraîner une morbidité post-opératoire importante quelle que soit la diligence du traitement chirurgical, le requérant ne saurait prétendre que le retard sus-relaté avec lequel son transfert a été assuré au centre hospitalier de Rennes aurait constitué la cause exclusive de ses séquelles et, en conséquence, à ce que le centre hospitalier de Laval soit déclaré entièrement responsable de l'aggravation de son état ; Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le retard fautif imputable au centre hospitalier de Laval ne constituant pas l'unique cause des séquelles dont se plaint M. X..., ce dernier ne saurait soutenir que cette faute l'a privé d'une chance de guérison totale ou quasi-totale ; qu'en outre, bien qu'il soit admis que cette même faute a aggravé l'état de M. X... il résulte des conclusions de l'expert médical que la proportion de cette aggravation est impossible à déterminer ; qu'ainsi, le requérant ne saurait faire grief au tribunal administratif d'avoir, en l'absence d'autres éléments utiles qu'une nouvelle expertise ne serait pas susceptible d'apporter, recouru à une méthode d'évaluation globale de l'ensemble des chefs de préjudice qu'il invoque ; que, toutefois, il sera fait une équitable appréciation des troubles de toute nature qu'il subit dans ses conditions d'existence du fait de ses séquelles résultant de la part prise par la faute du centre hospitalier de Laval dans l'aggravation de son état, de son préjudice esthétique et de la douleur endurée, en lui allouant une indemnité de 250 000 F tous intérêts compris ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles la mutuelle nationale des étudiants de France demande le versement d'une somme de 2 128,89 F en remboursement de ses débours n'ont pas été présentées devant le Tribunal administratif de Nantes bien que celui-ci ait appelé cet organisme de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; que, dès lors, il s'agit d'une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, d'une part, que M. X... est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne condamne pas le centre hospitalier de Laval à lui verser la somme de 250 000 F tous intérêts compris en réparation des séquelles résultant de la part prise par la faute de cet établissement dans l'aggravation de son état, d'autre part, que les conclusions de la mutuelle nationale des étudiants de France tendant au remboursement de ses débours doivent être rejetées ;Article 1er - La somme de cent mille francs (100 000 F) tous intérêts compris à laquelle le centre hospitalier de Laval (Mayenne) a été condamné à verser à M. Philippe X... par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 11 avril 1991 est portée à deux cent cinquante mille francs (250 000 F) tous intérêts compris.Article 2 - L'article 1er du jugement en date du 11 avril 1991 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X..., ensemble, les conclusions de la mutuelle nationale des étudiants de France sont rejetés.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la mutuelle nationale des étudiants de France, au centre hospitalier de Laval et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 60-02-01-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - RETARDS 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-03-07 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.