CETATEXT000007521365 J4XLX1993X05X0000000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521365.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 92NT00097, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00097 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 7 août 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00097, présentés par M. Robert Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement de l'imposition au titre de l'année 1983 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. Robert Y..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 5 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-Maritime a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 205 F, de la fraction d'imposition restant en litige et relative à la réintégration dans ses revenus fonciers de l'année 1980 de la somme de 15 000 F payée à M. A... ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête s'y rapportant sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. Y... se borne en appel à contester les redressements relatifs à la déduction des intérêts d'emprunt sur ses revenus fonciers ; Considérant qu'aux termes de l'article 31-1 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés" ; que toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'inclure dans les charges de la propriété déductibles les intérêts moratoires supportées par le propriétaire foncier suite à des retards de paiement de dettes civiles ; En ce qui concerne la somme de 15 000 F versée à Mme X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette somme correspond au crédit supporté par M. Y... qui n'a pu respecter l'engagement contenu au compromis de vente d'un terrain appartenant à Mme X... et qu'il n'a, par la suite, pas pu acquérir ; que la somme en cause ne saurait être assimilée aux intérêts d'emprunts visés à l'article 31-1 du code général des impôts ; En ce qui concerne la somme de 28 706,40 F versée à Mme Z... : Considérant que la somme que M. Y... a été condamné à payer à B... Guérin se rapporte à un prêt qu'il a contracté auprès d'elle pour rembourser un autre prêt consenti par un notaire pour l'acquisition de l'immeuble sis à MAROMME ; qu'elle ne saurait être regardée comme déductible dès lors que cette somme qui ne présente pas le caractère de versement d'intérêts n'a qu'un lien indirect avec le prêt initial ; En ce qui concerne la somme de 64 713 F versée à la société auxiliaire de chauffage (S.A.C) : Considérant que si M. Y... soutient que ladite somme qu'il a déduite au titre de l'année 1983, est représentative des intérêts de l'emprunt qui lui a été consenti par la S.A.C pour financer la location-vente d'un matériel de chauffage, il résulte de l'instruction qu'il s'agit en réalité du solde en capital et des intérêts de retard auquel l'intéressé a été condamné par décision de justice pour non paiement des échéances afférentes au prêt initial ; que la somme litigieuse ne peut, par suite, être incluse dans les charges de la propriété déductibles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, et dans la limite des impositions encore en litige, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande ;Article 1er - A concurrence de la somme de deux cent cinq francs (205 F) en ce qui concerne une partie du complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y....Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 31 par. 1
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