CETATEXT000007521367 J4XLX1993X05X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521367.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NT00131, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00131 2E CHAMBRE C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée le 1er mars 1990, présentée par Me X..., avocat, pour la société anonyme des entreprises BROCHARD et GAUDICHET dont le siège est ..., représentée par son président directeur général ; la société des entreprises BROCHARD et GAUDICHET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à verser à la ville de Cholet une somme de 235 853,92 F en réparation des désordres affectant les locaux de l'école maternelle située au lieu-dit "Le Chiron", ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause, et de déclarer M. Z..., architecte, responsable de l'intégralité des désordres ; 3°) subsidiairement, au cas où sa responsabilité serait retenue, de réduire le montant de la condamnation et de condamner M. Z..., à la garantir de la totalité de cette condamnation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil, notamment ses articles 1792 et 2270 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y... se substituant à Me Laumonier, avocat de la ville de Cholet et de Me Cadoret-Toussaint, avocat de M. Z..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à la suite de désordres survenus à partir de 1982 dans les locaux de l'école maternelle du "Chiron" à Cholet (Maine-et-Loire), le Tribunal administratif de Nantes a, par jugement du 20 décembre 1990, condamné la société des entreprises BROCHARD et GAUDICHET, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à verser à la ville de Cholet une somme de 235 853,92 F ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ; que la société BROCHARD et GAUDICHET, estimant que les désordres sont imputables à l'architecte, M. Z..., fait appel de ce jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité et, à titre subsidiaire, demande la réduction de l'indemnité mise à sa charge et la condamnation de l'architecte à la garantir de la totalité de la condamnation ; que M. Z... conclut au rejet de la requête et demande qu'au cas où sa responsabilité serait retenue, solidairement avec celle de l'entreprise, cette dernière soit condamnée à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; qu'enfin, la ville de Cholet, par la voie de l'appel incident et provoqué, a présenté des conclusions tendant à la condamnation solidaire des constructeurs et à l'augmentation de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il n'est pas contesté que les désordres litigieux sont de nature, par leur importance, à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que ces désordres, consistant en des infiltrations d'eau provenant de la toiture-terrasse, sont dus à la détérioration du revêtement d'étanchéité à la jonction du plancher et de l'acrotère par suite de mouvements de dilatation d'éléments de la structure en béton ; que la construction de l'école, faisant appel au procédé de préfabrication Tracoba, a été réalisée à partir d'un modèle de base agréé par le ministère de l'éducation nationale et conçu par les architectes Massé et Roy et la société BROCHARD et GAUDICHET ; que ladite société, chargée d'établir les spécifications techniques détaillées, a notamment précisé dans le devis descriptif type les caractéristiques du système d'étanchéité et les modalités de liaison du plancher et des acrotères ; qu'en revanche, M. Z..., en sa qualité d'architecte d'opération auquel le projet était imposé par le maître de l'ouvrage, n'a participé ni à la conception du gros-oeuvre ni au choix du procédé d'étanchéité ; qu'il n'est pas établi par le dossier, en outre, que l'architecte ait commis, dans l'exercice de sa mission de surveillance du chantier, un quelconque manquement de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, les désordres litigieux, résultant essentiellement d'un vice de conception et accessoirement d'un défaut d'exécution imputables à la société BROCHARD et GAUDICHET, engagent la responsabilité de ce seul constructeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la société requérante n'est pas fondée à solliciter sa mise hors de cause et, d'autre part, que les conclusions de la ville de Cholet tendant à la condamnation de M. Z..., solidairement avec l'entreprise, doivent être rejetées ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant, en premier lieu, que l'expert a chiffré le coût des travaux nécessaires pour assurer de façon satisfaisante l'étanchéité de la toiture-terrasse de l'école maternelle à la somme de 146 200 F toutes taxes comprises ; que la ville de Cholet n'est pas fondée à demander, en se référant à une autre solution envisagée par l'expert, que lui soit allouée une indemnité plus importante de ce chef, dès lors que le montant de la réparation ne doit pas correspondre à d'autre travaux que ceux qui, utilisant les procédés les moins onéreux possibles, sont strictement nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ; Considérant, en second lieu, que si l'expert a estimé indispensable la mise en place de coiffes et de costières pour obtenir un ouvrage conforme à sa destination, le maître de l'ouvrage doit supporter la charge de cet aménagement qui confère, par rapport aux travaux prévus au marché, une amélioration à l'ouvrage ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander que le montant de ces travaux supplémentaires, évalué par l'expert à la somme non contestée de 45 500 F toutes taxes comprises, soit déduit de l'indemnité due à la ville de Cholet ; Considérant, en troisième lieu, que les désordres étant apparus quatre ans après la réception de l'ouvrage, il y a lieu, comme le demande la société requérante, d'appliquer sur le coût de la réfection des revêtements des murs et des sols des locaux et sur celui du remplacement de l'ensemble des vitrages endommagés par les coulures d'eau, un abattement pour vétusté qui, compte tenu de la longévité normale de chacun de ces éléments d'équipement et de finition, doit être fixé à 20 % ; qu'ainsi, l'indemnité allouée de ce chef à la ville de Cholet doit être ramenée à 24 165,60 F ; Considérant, enfin, que le renforcement de l'étanchéité, réalisé en 1984 pour un montant de 17 426,15 F, et le remplacement de plaques de faux plafonds, effectué en 1988 pour un montant non contesté de 995,77 F et qui ne relève pas de l'obligation d'entretien du maître de l'ouvrage, ont été rendus nécessaires par le développement des désordres litigieux ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la société BROCHARD et GAUDICHET à verser ces sommes à la ville de Cholet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité totale due à la ville de Cholet doit être ramenée à la somme de 188 787,52 F ; Sur les intérêts : Considérant que la ville de Cholet a droit aux intérêts de la somme de 188 787,52 F à compter du 20 septembre 1988, date d'enregistrement de sa demande de condamnation des constructeurs présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la société BROCHARD et GAUDICHET ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BROCHARD et GAUDICHET à verser à la ville de Cholet les sommes qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle tant en première instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er - La somme de DEUX CENT TRENTE CINQ MILLE HUIT CENT CINQUANTE TROIS Francs et QUATRE VINGT DOUZE Centimes (235 853,92 F) que la société des entreprises BROCHARD et GAUDICHET a été condamnée à verser à la ville de Cholet par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1990 est ramenée à CENT QUATRE VINGT HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEPT Francs et CINQUANTE DEUX Centimes (188 787,52 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1988.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête et du recours incident de la ville de Cholet ainsi que l'appel provoqué de cette même ville sont rejetés.Article 3 - Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de la société des entreprises BROCHARD et GAUDICHET.Article 4 - Les conclusions de la ville de Cholet tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 - Le jugement de Tribunal administratif de Nantes du 20 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à la société des entreprises BROCHARD et GAUDICHET, à la ville de Cholet, à M. Z..., à la société SMAC Aciéroïd et au ministre de l'éducation nationale. 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.