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92NT00134

CETATEXT000007521368 J4XLX1993X05X0000000134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521368.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 92NT00134, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00134 2E CHAMBRE C M. MALAGIES M. CADENAT VU la requête et le mémoire enregistrés les 28 février et 6 avril 1992 au greffe de la Cour sous le n° 92NT00134, présentés pour M. Raymond X..., sous-officier retraité de l'armée de l'air, demeurant ... par la SCP LECLERCQ et CARON, avocat au Barreau d'AMIENS ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat (ministre de la défense) à lui verser un complément de rémunération correspondant à la créance, à laquelle le ministre a, par décision du 31 mars 1989, opposé la prescription quadriennale, et représentatif de la somme qu'il aurait perçue, en plus des soldes qui lui ont été effectivement versées durant une partie du séjour qu'il a accompli au Maroc, pendant la période du 6 septembre 1972 au 31 décembre 1973, si le régime de rémunération résultant du décret du 28 mars 1967 lui avait été appliqué à compter de ladite période ; 2°) de lui reconnaître le droit à paiement dudit complément de rémunération et de le renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité dont il se prévaut ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ; VU le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; VU le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 ; VU l'arrêté interministériel du 4 septembre 1974 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. X... n'est pas constitué par l'intervention de l'arrêté du 4 septembre 1974 reconnaissant aux militaires à solde mensuelle de la mission militaire de coopération technique au Maroc, le bénéfice des indemnités prévues par les dispositions du décret du 28 mars 1967 mais par le service fait par l'intéressé au sein de ladite mission du 6 septembre 1972 au 31 décembre 1973 ; qu'ainsi, les créances auxquelles le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale par décision du 31 mars 1989 et nées durant les années 1972 et 1973 ont été prescrites année par année entre le 1er janvier 1977 et le 1er janvier 1978, par application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sauf si les délais de prescription ont été interrompus ou suspendus dans les conditions prévues par les dispositions de ladite loi ; Considérant à cet égard d'une part, que la circonstance que M. X... n'aurait, comme il le soutient, été informé pour la première fois que le 12 janvier 1987 de son droit à indemnité par un militaire se trouvant dans une situation indemnitaire à laquelle celle de l'intéressé est comparable, n'est pas de nature à faire légitimement regarder ce dernier comme ayant ignoré, jusqu'à cette date, l'existence de sa créance alors qu'il lui était loisible de présenter sa demande et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits devant le juge administratif ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucune disposition du statut général des militaires l'obligation pour l'Etat d'informer ses personnels lorsque des droits nouveaux à rémunération leur sont consentis par la réglementation ; qu'en s'abstenant d'en informer M. X..., l'administration n'a, dès lors, commis aucune faute de nature à modifier le cours de la prescription ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de ce que les délais de prescription n'auraient pas commencé à courir, en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, doit être rejeté ; que les créances de M. X... se trouvaient dès lors prescrites à la date de sa demande adressée à l'administration le 4 janvier 1988 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI Arrêté 1974-09-04 Décret 67-290 1967-03-28 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 1, art. 3

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