CETATEXT000007521372 J4XLX1993X05X0000000156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521372.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 mai 1993, 91NT00156, inédit au recueil Lebon 1993-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00156 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPOUY M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 mars 1991, présentée par M. et Mme X... FERME, demeurant à Valliquerville 76190 Yvetot ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1977 dans les rôles de la commune de Valliquer-ville ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a rejeté, par une réponse motivée en date du 4 juin 1981, les observations écrites formulées par M. Y... à la suite de la notification de redressements qui lui avait été envoyée le 27 février 1980 en ce qui concerne les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à répondre aux nouvelles observations contenues dans une lettre du 1er juillet 1981 qualifiée à tort par les requérants de "réclamation" ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être rejeté ; Sur le principe et le montant de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1977 : " ...les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ..." ; Considérant que M. et Mme Y... ont acquis, le 9 juin 1970, une propriété d'une superficie de 2 ha 75 a, située à Valliquerville (Seine-Maritime), sur laquelle étaient édifiés une maison d'habitation et des bâtiments à usage industriel ; que, par acte notarié du 9 décembre 1977, ils ont revendu les bâtiments industriels et le terrain y attenant ; que les requérants, ayant été soumis, en vertu de l'article 35 A précité du code général des impôts, à l'impôt sur le revenu au titre de 1977 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession, ne peuvent échapper à cette imposition qu'en apportant la preuve que l'achat de ces bâtiments n'a pas été fait dans une intention spéculative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une attestation établie par le maire d'Yvetot (Seine-Maritime), que dès la conclusion avec la société Avizote, le 6 août 1969, de la convention valant promesse de vente, M. Y... a entrepris des démarches administratives en vue d'implanter une entreprise du secteur de l'emballage sur le terrain et dans les bâtiments qu'il projetait d'acquérir ; que n'ayant pu mener à bien son projet industriel, M. Y... a donné en location les locaux à la société AFP-CENPA, par contrat du 7 septembre 1970 prenant effet au 1er juillet 1970 ; qu'à partir de 1972, il a exercé des fonctions de directeur commercial au sein de cette société ; qu'en outre, l'intéressé a entrepris la construction de sa résidence principale sur le reste du terrain acquis ; que les requérants n'ont procédé à la revente des bâtiments industriels, le 9 décembre 1977, après la décision de la société AFP-CENPA de résilier le bail et faute de retrouver rapidement un nouveau locataire, que devant les graves difficultés financières engendrées par la perte des loyers alors qu'ils devaient dans le même temps faire face aux charges de remboursement de plusieurs emprunts qu'ils avaient contractés ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances susanalysées de l'affaire, M. et Mme Y... doivent être regardés comme établissant que l'acquisition des bâtiments industriels en 1970, plus de sept années avant leur revente, n'a pas été faite dans une intention spéculative ; Considérant, toutefois, que le ministre, qui est en droit, à tout moment de la procédure, d'invoquer tout moyen de nature à justifier le maintien d'une imposition, demande qu'au cas où l'article 35 A serait jugé inapplicable, la plus-value réalisée soit imposée sur le fondement des dispositions des articles 150 A et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte des éléments du dossier, notamment en ce qui concerne le montant des travaux réalisés sur l'immeuble revendu, que la plus-value taxable, calculée selon les modalités prévues aux articles 150 H et 150 K alors applicables du code général des impôts, s'établit à la somme de 193 443 F ; que, dès lors, M. et Mme Y..., qui ne contestent pas le principe de l'imposition sur ce fondement, doivent être imposés à l'impôt sur le revenu au titre de 1977, dans les conditions prévues aux articles 150 A et suivants, à raison de la plus-value ainsi déterminée qu'ils ont réalisée à l'occasion de la cession immobilière intervenue le 9 décembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a considéré que la plus-value qu'ils avaient réalisée devait être assujettie à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen du 8 janvier 1991 est annulé.Article 2 : Le montant de la plus-value imposable réalisée par M. et Mme Y... en 1977 est fixé à cent quatre vingt treize mille quatre cent quarante trois francs (193 443 F).Article 3 : M. et Mme Y... sont déchargés de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1977 et celui qui résulte du présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre du budget. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 35 A, 150 A, 150 H, 150 K CGI Livre des procédures fiscales R57-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.