CETATEXT000007521384 J4XLX1993X03X0000000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521384.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 mars 1993, 90NT00605, inédit au recueil Lebon 1993-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00605 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Melle BRIN M. CHAMARD VU la requête présentée pour la SOCIETE AERO-PRODUCT dont le siège est Zone artisanale, 49780, Noyant La Gravoyère, représentée par son gérant, par la SCPA D. Ménard, F. Marion-Ménard avocat ; elle est enregistrée au greffe de la Cour le 7 décembre 1990 sous le n° 90NT00605 ; La SOCIETE AERO-PRODUCT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 88357 F du 31 octobre 1990 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que la SOCIETE AERO-PRODUCT fait appel du jugement du 31 octobre 1990 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle à raison de la création, en mars 1984, d'un atelier de fabrication de produits conçus par son bureau d'études sur le territoire de la commune de Noyant La Gravoyère (Maine-et-Loire) ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SOCIETE AERO-PRODUCT conteste la régularité du jugement attaqué dans un mémoire complémentaire enregistré le 24 décembre 1992 soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel ; que le moyen dont s'agit, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Sur le fond : Considérant qu'aux termes de l'article 1465 du code général des impôts : "Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales ... peuvent par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire ... à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ... Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions, ou créations d'établissements industriels ... répondant à des conditions fixées par décret en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité ... Quand l'agrément n'est pas nécessaire l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ..." ; que selon les dispositions de l'article 322 G de l'annexe III audit code, en cas de création d'un établissement industriel, dans une commune telle que celle de Noyant La Gravoyère, l'exonération temporaire est subordonnée à la réalisation d'un investissement minimal de 300 000 F et à la création d'au moins dix emplois ; qu'en vertu de l'article 322 H de ladite annexe les emplois créés sont des emplois permanents et leur nombre ainsi que le montant des investissements réalisés sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ; qu'en application des dispositions de l'article 322 J de la même annexe la réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article ; que selon les dispositions de l'article 322 K de la même annexe lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle, et l'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a, en mars 1984, concomitamment à la création de l'atelier de fabrication, transféré dans les mêmes locaux une activité de service informatique préexistante ; que l'exonération temporaire de taxe professionnelle qu'elle demande ne concerne désormais que cette création d'établissement industriel ; qu'il est constant qu'avant cette opération les emplois permanents de la société s'élevaient au 31 décembre 1983 à sept ; qu'il ressort des déclarations qu'elle a souscrites, lesquelles ne distinguent d'ailleurs pas les deux secteurs d'activité, qu'à la suite de l'opération de création, aux 31 décembre 1984 et 1986, l'effectif calculé selon les dispositions de l'article 322 H de l'annexe III au code général des impôts s'élevait à onze et seize ; que la création d'emplois permanents était donc, à chacune de ces dates, inférieure à dix ; que, par suite, l'une des conditions exigées par l'article 322 G de ladite annexe n'était pas remplie ; que, dès lors, la SOCIETE AERO-PRODUCT ne saurait bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle qu'elle revendique pour les années 1986 et 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AERO-PRODUCT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SOCIETE AERO-PRODUCT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE AERO-PRODUCT et au ministre du budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1465 CGIAN3 322 H, 322 G, 322 J
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.