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91NT00633

CETATEXT000007521386 J4XLX1993X03X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521386.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 mars 1993, 91NT00633, inédit au recueil Lebon 1993-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00633 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BRUEL M. CHAMARD VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1991, sous le n° 91NT00633, présentée pour M. Michel X..., demeurant chez M. J.L. X..., ..., par la S.C.P. Denis-Paye, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 30 mai 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Lanester (Morbihan) ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1980 : "

  1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ...
  2. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte ... c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes des articles 155-B du code général des impôts et L.9 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978 : Article 155-B : "En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus" ; Article L.9 - "Les procédures de fixation forfaitaire ou d'évaluation administrative des bases d'imposition sont suivies entre l'administration des impôts et la femme mariée qui exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés. Lorsque ces bases d'imposition doivent être comprises dans la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global, le mari conservant le droit de réclamation. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications qu'elle a décidé d'apporter à cette déclaration du fait des procédures mentionnées au premier alinéa" ; Considérant que les impositions supplémentaires contestées par M. X... procèdent de la réintégration dans le revenu global du foyer fiscal de bénéfices commerciaux correspondant à l'exploitation d'un débit de boissons par son épouse à compter du 15 avril 1980 et qu'il n'avait pas déclarés ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions susreproduites des articles 155-B du code général des impôts et L.9 du livre des procédures fiscales que, contrairement à ce que soutient le requérant, lequel n'avait, d'ailleurs, pas présenté la demande prévue par l'article L.9, l'administration n'était pas tenue de l'informer des procédures de fixation forfaitaire des bases d'imposition suivies avec son épouse, ni de lui communiquer les déclarations spéciales souscrites par celle-ci ; que la circonstance, à la supposer établie, que le contribuable, qui n'a pas été privé de l'exercice de son droit de réclamation, n'aurait pas reçu l'avis d'imposition concernant les revenus réintégrés, est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition contestée ; Considérant, en second lieu, que M. X... n'établit par aucun document probant qu'il aurait abandonné le domicile conjugal au cours de l'année 1980 ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'ordonnance de non conciliation rendue le 20 octobre 1981 mentionne que les époux X... demeurent, l'un et l'autre, à la même adresse, d'autre part, que dans deux lettres adressées à l'administration les 6 février et 8 juin 1984, M. X... a précisé qu'il n'habitait plus au ..., adresse du domicile conjugal, depuis le mois d'août 1981 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à prétendre que les revenus de son épouse auraient dû faire l'objet d'une imposition distincte à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980, en application de l'article 6-3-c du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 6, 155 B Loi 78-1240 1978-12-29 Finances rectificative pour 1978

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