CETATEXT000007521389 J4XLX1993X03X0000000646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521389.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mars 1993, 91NT00646, inédit au recueil Lebon 1993-03-18 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00646 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DUPUY M. CADENAT VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 8 août 1991, sous le n° 91NT00646, présentée par M. Claude X..., demeurant ... (Eure) ; M. BENIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 dans les rôles de la commune des Andelys (Eure) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 1993 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ... à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation ... le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si : ...Le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des bénéfices investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés ... L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ..." ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 19 de la loi du 29 décembre 1978, ladite exonération s'applique aux bénéfices des exercices clos à dater du 31 décembre 1978 ; Considérant que M. BENIER a exercé, du 1er juin 1981 au 31 juillet 1983 la profession de négociant en articles de quincaillerie et de bricolage à GAILLON (Eure) ; qu'à ce titre, il a été imposé suivant les règles du régime réel normal d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, outre que M. BENIER n'a pas souscrit dans ses déclarations de résultats des exercices clos en 1981 et 1983 l'engagement susmentionné de maintenir dans l'exploitation les bénéfices réalisés, que le compte de l'intéressé, dont la cessation d'activité au 31 juillet 1983 a entraîné un total désinvestissement avant le terme des trois années requis par les dispositions précitées, n'a pas présenté une évolution permettant de constater, au titre de chacun des exercices litigieux, un maintien des bénéfices dans l'entreprise ayant un caractère effectif au sens de l'article 44 ter ; qu'il suit de là que M. BENIER ne peut prétendre à l'exonération instituée par cet article ; Considérant que si le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les termes de deux instructions 4 A.8.79 du 18 avril 1979 et 4 A.6.80 du 6 avril 1980, il ressort des énonciations desdites instructions que celles-ci ne comportent aucune interprétation contraire à celle exposée ci-dessus des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BENIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 et 1983 ;Article 1er - La requête présentée par M. Claude BENIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BENIER et au ministre du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 44 ter CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 4A-6-80 1980-04-06 Instruction 4A-8-79 1979-04-18 Loi 78-1239 1978-12-29 art. 19 Finances pour 1979
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.