CETATEXT000007521393 J4XLX1993X03X0000000698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521393.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 mars 1993, 91NT00698, inédit au recueil Lebon 1993-03-17 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00698 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. CHAMARD VU la requête, enregistrée le 23 août 1991 sous le numéro 91NT00698, présentée par la société anonyme FRANCE LANGOUSTE, dont le siège est à Douarnenez (Finistère), ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La société FRANCE LANGOUSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 juin 1991, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 1993 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en estimant que le remplacement du moteur d'un bateau avait pour effet de prolonger la durée d'utilisation du bien au delà de la période normale d'amortissement, le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen, mais s'est borné à énoncer les motifs pour lesquels il considérait que la dépense litigieuse ne pouvait, comme le prétendait la société requérante, constituer une charge déductible de ses résultats ; qu'ainsi le tribunal n'a pas, en tout état de cause, méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que dans la notification de redressements ainsi que dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration a fait connaître à celui-ci tant la nature de la dépense litigieuse dont la réintégration était opérée que les raisons de cette réintégration ; qu'il suit de là que le moyen que tire la société requérante d'une motivation non conforme aux prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour l'application des dispositions du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, seuls peuvent être compris dans les frais généraux et constituer des charges d'un exercice déterminé les travaux de réparation et d'entretien qui concourent à maintenir en état d'usage ou de fonctionnement les différents éléments de l'actif immobilisé de l'entreprise ; qu'en revanche les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure au bilan de l'entreprise ou qui ont pour objet de prolonger de manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ne peuvent être portées en frais généraux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société FRANCE LANGOUSTE a déduit de ses résultats de l'exercice clos en 1981 une somme de 598 300 F correspondant au coût d'acquisition et de pose d'un nouveau moteur sur le navire langoustier "Notre-Dame de Rocamadour" dont elle est propriétaire ; que le remplacement d'un élément essentiel du navire, construit en 1960, a nécessairement eu pour effet de prolonger de manière notable la durée probable de son utilisation ; que la dépense correspondante ne pouvait dès lors être comprise dans les frais généraux de l'exercice ; Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle à M. X..., député, en date du 22 février 1975, relative aux provisions ; qu'elle se prévaut en vain, en tout état de cause, du "guide fiscal de la pêche artisanale" édité par l'administration qui admet une période de 15 à 20 ans comme durée normale d'utilisation d'un bateau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE LANGOUSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société FRANCE LANGOUSTE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société FRANCE LANGOUSTE et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.