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91NT00450

CETATEXT000007521399 J4XLX1993X05X0000000450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/13/CETATEXT000007521399.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 13 mai 1993, 91NT00450, inédit au recueil Lebon 1993-05-13 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00450 2E CHAMBRE C M. AUBERT M. CADENAT VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1991, présentée pour la société anonyme LE FOLL, dont le siège social est à Corneville-sur-Risle

(27500)Pont-Audemer, représentée par ses dirigeants en exercice, par la S.C.P. Frézel, Konczak, Cote, avocat à Bernay ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser la somme de 20 000 F à Mme Y... en réparation du préjudice moral subi lors du décès accidentel de son fils M. Alain Y... ; 2°) de rejeter la demande de Mme Y... présen-tée devant le Tribunal administratif de Rouen ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1993 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Frézel, avocat de la société anonyme LE FOLL, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que M. Alain Y..., circulant en automobile le 13 octobre 1982, boulevard des Cités Unies à Evreux (Eure) a heurté, sur la partie gauche de la chaussée, après avoir perdu le contrôle de son véhicule, une automobile venant en sens inverse ; que cet accident a provoqué la mort de M. Y... et de deux autres personnes ; que Mme Marcelle Y..., mère de M. Alain Y..., a demandé au Tribunal administratif de Rouen de déclarer responsable de cet accident, la société anonyme LE FOLL dont les camions, à l'occasion de travaux de terrassement, avaient déposé de la boue sur la chaussée à l'endroit où a eu lieu la collision ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu dans les conditions précitées, doit être regardé comme uniquement imputable à l'imprudence de M. Alain Y... qui n'a pas, comme l'établit la violence du choc, ralenti son allure pour adapter sa conduite aux conditions particulières de circulation de nuit, sur une portion de voie où il était signalé, par des panneaux appropriés , que la vitesse y était limitée, que des travaux étaient en cours et que la chaussée était glissante ; que cette faute est de nature à exonérer la société LE FOLL de toute responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme LE FOLL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamnée à verser la somme de 20 000 F à Mme Y... ; que, par suite, les conclusions du recours incident de Mme Y... tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui verser la somme de 60 000 F doivent être rejetées ;Article 1er - Le jugement en date du 23 avril 1991 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.Article 2 - La demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rouen et les conclusions de son recours incident présentées devant la Cour sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme LE FOLL, à Mme Y..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Eure et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE

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